Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00381
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00381
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/00381 - N° Portalis DBYP-W-B7J-COI5
MINUTE N° :
DU : 04 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
DEMANDEURS :
[W] [B]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (42)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE
[N] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (42)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN,, greffier
Grosse, expédition à Me Christine ANDRE, Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [W] [B] et Madame [N] [V] ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (42);
et
Madame [N] [V] , née [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (42) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 9] (42)
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [W] [B] et Madame [N] [V], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 17 février 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que les parents prendront en charge chacun pour moitié les dépenses de [D] qui ne sont pas payées par la perception de ses salaires d'alternant.
DIT que les frais de prise en charge de [C] seront partagés par moitié entre les deux parents sous réserve de leur accord préalable et sur présentation de justificatifs.
CONDAMNE, en tant que de besoin, chacun des deux parents au paiement de ces frais afférents aux enfants,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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