Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00504 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7C2
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : [M] [K] née [O] C/ S.A.R.L. LE TERMINAL DES DELICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [K] née [O] le 15 Juillet 1957 à PARIS 13ème (75), demeurant 17 rue Marie Stuart - 7810 SAINT GERMAIN EN LAYE
représentée par Me Emmanuelle CHAVANCE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0055
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE TERMINAL DES DELICES, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 799 902 879, dont le siège social est sis 8-10 avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN BICÊTRE
représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 juin 2016, Madame [N] [O], aux droits de laquelle vient Madame [M] [K] née [O], a donné à bail commercial à la SARL LE TERMINAL DES DELICES des locaux situés 8/10 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE pour un loyer annuel de 22.800 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Madame [M] [K] née [O] a fait délivrer des commandements de payer visant la clause résolutoire par actes d’huissier des 11 mai 2022, 17 janvier 2023 et 17 avril 2023 à la SARL LE TERMINAL DES DELICES, le dernier pour une somme de 7 638,01 € au titre de l’arriéré locatif au 14 avril 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 26 août 2021, 27 septembre 2021 et 30 mai 2022, le cabinet ALTICE, administrateur du bien de Madame [M] [K] née [O], a également demandé à la SARL LE TERMINAL DES DELICES de faire cesser les nuisances occasionnées au sein de la copropriété et de bien vouloir :
- maintenir la porte du local donnant sur une cour fermée,
- débarrasser de la cour les poubelles, encombrants et autres déchets.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, Madame [M] [K] née [O] a fait signifier à la SARL LE TERMINAL DES DELICES une sommation visant la clause résolutoire d’avoir, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la sommation, à :
- régler la somme de 11.157,07 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au 28 septembre 2023,
- retirer les aménagements réalisés sans accord du bailleur et du syndicat des copropriétaires à savoir :
* les tuyaux installés en cave,
* la terrasse installée devant la façade côté rue du local,
* l’enseigne installée en façade côté rue du local,
* les gaines / ventilation installées sur la façade côté courette intérieur du local,
- après avoir retiré les aménagements, remettre les locaux, les murs de la courette intérieure et la cave dans leur état antérieur,
- débarrasser la cour commune de l’immeuble des poubelles, déchets, marchandises et encombrants,
- maintenir la porte du local donnant sur cour fermée,
- procéder au nettoyage des abords du local et mettre des collecteurs de déchets à disposition de la clientèle,
- produire son contrat de dératisation.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 8 février 2024, l’absence d’exécution de la sommation a été constatée ainsi que la fermeture du local.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 20 mars 2024, Madame [M] [K] née [O] a fait assigner la SARL LE TERMINAL DES DELICES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- débouter la SARL LE TERMINAL DES DELICES de toute demande de délai de paiement,
- juger que la clause résolutoire est acquise,
- ordonner l’expulsion de la SARL LE TERMINAL DES DELICES et de tout occupant de son chef du local commercial sis 8/10 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE avec l’assistance si besoin est de la force publique et d’un serrurier,
- juger que la SARL LE TERMINAL DES DELICES et / ou tout occupant de son chef devra libérer les lieux dans le respect des prescriptions du bail en pareil cas,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tous autres lieux au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
- juger qu’à compter du 18 décembre 2023, date d’acquisition de la sommation visant la clause résolutoire, et jusqu’à parfaite libération des lieux, la SARL LE TERMINAL DES DELICES sera condamnée au versement d’une indemnité d’occupation égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer,
- condamner par provision la SARL LE TERMINAL DES DELICES à :
* déposer l’enseigne et le store banne en façade sur rue,
* déposer la terrasse en façade sur rue,
* remettre en état la façade sur rue,
* déposer le système de ventilation installée en façade sur cour et remettre en état la façade sur cour,
* déposer les tuyaux installés en cave et remettre en état les murs de la cave,
* enlever de la cour commune de l’immeuble les poubelles, déchets, marchandises et encombrants,
* nettoyer les abords du local,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner par provision la SARL LE TERMINAL DES DELICES à verser à Madame [M] [K] née [O] la somme de 18.247,86 euros, somme arrêtée au 11 mars 2024, échéance du mois de mars incluse, sauf à parfaire au jour de l’audience,
- condamner par provision la SARL LE TERMINAL DES DELICES à payer à Madame [M] [K] née [O] une somme de 1.824,78 euros au titre de la clause pénale,
- juger que le dépôt de garantie d’un montant de 4.156,83 euros sera définitivement acquis à Madame [M] [K] née [O],
- condamner la SARL LE TERMINAL DES DELICES à payer à Madame [M] [K] née [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL LE TERMINAL DES DELICES à payer les entiers dépens, en ce inclus le coût des commandements visant la clause résolutoire des 11 mai 2022, 17 janvier 2023 et 17 avril 2023, du procès-verbal de constat du 17 avril 2023, de la sommation du 17 novembre 2023, du procès-verbal de constat du 8 février 2024 et des frais passés et nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [M] [K] née [O] maintient ses demandes conformément à son acte introductif d’instance mais sollicite la somme de 23.050,40 euros au titre de l’arriéré locatif au 9 septembre 2024 [échéance de septembre 2024 incluse] et la somme de 2.305,04 euros au titre de la clause pénale. Elle actualise également ses demandes concernant la remise en état du local, sollicitant uniquement de :
* déposer l’enseigne et le store banne en façade sur rue,
* remettre en état la façade sur rue,
* déposer le système de ventilation installée en façade sur cour,
* déposer les tuyaux installés en cave et remettre en état les murs de la cave,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SARL LE TERMINAL DES DELICES sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
- constater qu’elle est à jour du paiement de sa dette locative, sous réserve du bon encaissement des 4 chèques remis le 13 septembre 2024,
- constater qu’elle a procédé à la réaliser les travaux suivants :
* dépose de la terrasse en façade,
* remise en état de la façade sur cour,
* débarras de la cour de l’immeuble des poubelles, déchets, marchandises et encombrants,
* nettoyage des abords du local,
- débouter Madame [M] [K] née [O] des demandes de réaliser sous astreinte des travaux suivants :
* dépose de l’enseigne et du store banne en façade sur rue,
* remise en état de la façade sur rue,
* dépose du système de ventilation installée en façade sur cour,
* dépose des tuyaux installés en cave et remise en état des murs de la cave,
- débouter Madame [M] [K] née [O] de sa demande au titre de la clause pénale,
- débouter Madame [M] [K] née [O] de sa demande au titre du dépôt de garantie,
- débouter Madame [M] [K] née [O] de toute autre demande,
En tout état de cause :
- lui donner acte de ce qu’elle a apuré sa dette locative en 4 chèques le 13 septembre 2024 au cabinet ALTICE qui en a donné quittance, à savoir :
* un chèque de 8.000 euros encaissable de suite,
* un chèque de 5.000 euros encaissable le 15 octobre 2024,
* un chèque de 5.000 euros encaissable le 15 novembre 2024,
* un chèque de 5.050,40 euros encaissable le 15 décembre 2024.
- suspendre les effets de la clause résolutoire du bail,
- lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 4 mois pour apurer sa dette locative,
- dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le principal,
- dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d'une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité de l’acte de sommation du 17 novembre 2023 en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. La sommation précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. La sommation contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Elle indiquait en outre de manière précise les travaux à réaliser dans le délai d’un mois et sollicitait la production du contrat de dératisation.
En faisant délivrer cette sommation, Madame [M] [K] née [O] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Cette sommation détaille le montant de la dette locative, à savoir 11.157,07 euros.
Il n’est pas contesté que les causes de cette sommation n’ont pas été entièrement acquittées dans le mois de sa délivrance, même si la SARL LE TERMINAL DES DELICES justifie avoir procédé à des règlements.
Il est également constant, au vu des pièces du dossier et des procès-verbaux de constat des 17 avril 2023 et 8 février 2024, que la SARL LE TERMINAL DES DELICES a réalisé des travaux (notamment d’installation d’une terrasse et d’une ventilation) sans l’autorisation préalable de la bailleresse, violant ainsi les clauses du bail qu’elle avait pourtant acceptées (clause ENTRETIEN – REPARATIONS – TRAVAUX et clause ENSEIGNE reprise ci-dessous).
Malgré la sommation du 17 novembre 2023, il apparaît que la SARL LE TERMINAL DES DELICES a procédé à l’enlèvement de la terrasse et remise en état du mur de la cour mais n’a pas procédé à l’enlèvement de la ventilation et remise en état de la cave, ce qu’elle reconnaît.
Concernant le montant de la dette locative, selon décompte au 9 septembre 2024, Madame [M] [K] née [O] réclame le paiement de la somme de 23.050,40 euros au titre des loyers et charges impayées. Ce montant n’est pas contesté par la SARL LE TERMINAL DES DELICES.
Si la SARL LE TERMINAL DES DELICES indique avoir adressé 4 chèques à l’administrateur du bien de Madame [M] [K] née [O] le 13 septembre 2024, il n’en demeure pas moins qu’elle a sollicité un encaissement de ces derniers sur 4 mois, s’octroyant de fait des délais de paiement, et qu’il n’est pas démontré à ce jour que les chèques seront provisionnés.
Eu égard aux nombreux commandements de payer qui ont dû être signifiés à la SARL LE TERMINAL DES DELICES par Madame [M] [K] née [O] depuis 2022, au montant de la dette locative, aux délais de paiement de facto déjà octroyés et à l’abandon du local commercial tel que constaté par commissaire de justice par procès-verbal du 8 février 2024, abandon au demeurant non contesté par la SARL LE TERMINAL DES DELICES, ainsi qu’à l’absence de tout justificatif financier transmis permettant au juge de s’assurer de la capacité de la SARL LE TERMINAL DES DELICES à respecter les délais qu’elle sollicite, il convient de ne pas faire droit à la demande de délai de paiement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 18 décembre 2023.
a) sur l’expulsion :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL LE TERMINAL DES DELICES et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
b) sur l’indemnité d’occupation :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL LE TERMINAL DES DELICES depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Si le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer en cas d'expulsion, cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
c) sur l’arriéré locatif :
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit, la SARL LE TERMINAL DES DELICES doit être condamnée à payer à Madame [M] [K] née [O] à titre de provision la somme non contestable de 23.050,40 euros au titre de sa dette locative au 9 septembre 2024, en deniers et quittances afin de tenir compte des paiements qui auraient été effectués postérieurement au 9 septembre 2024.
d) sur le dépôt de garantie :
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
e) sur la clause pénale :
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
Madame [M] [K] née [O] sollicite l'application d'une pénalité lui attribuant 10 % du montant des sommes retenues.
Cette pénalité apparaissant manifestement excessive, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de remise en état du local :
Le bail commercial conclu le 22 juin 2016 stipule :
« ENSEIGNES – Toute installation nouvelle de stores, bannes, marquises ou enseignes (lumineuses ou non), de même que tout objet en saillie sur la façade de l’immeuble ou dans les parties communes est subordonnée au consentement préalable et écrit du BAILLEUR, de même, le cas échéant, qu’à l’obtention de toute autorisation administrative ».
« ENTRETIEN – RÉPARATIONS – TRAVAUX - Le PRENEUR devra, pendant toute la durée du bail : […]
2) ne procéder à aucun changement de distribution, percement de murs ou de planchers, démolitions ou constructions, sans le consentement écrit du BAILLEUR auquel les devis et plans devront être préalablement soumis.
Les travaux ne pourront être entrepris qu’après signature des plans et devis par le BAILLEUR et obtention de toutes autorisations administratives le cas échéant ».
A la suite des travaux réalisés par la SARL LE TERMINAL DES DELICES et constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 6 juin 2024, Madame [M] [K] née [O] sollicite que la SARL LE TERMINAL DES DELICES soit condamnée sous astreinte à :
* déposer l’enseigne et le store banne en façade sur rue,
* remettre en état la façade sur rue,
* déposer le système de ventilation installée en façade sur cour,
* déposer les tuyaux installés en cave et remettre en état les murs de la cave.
Concernant l’enseigne et le store banne, les photographies versées aux débats établissent que l’enseigne existe depuis plus de 10 ans alors que les locaux étaient exploités par d’autres sociétés preneuses, notamment sous l’enseigne « fête à crêpe, fête à pizza ». Compte tenu de ces éléments, la demande de dépose de l’enseigne et du store banne se heurte à une contestation sérieuse ôtant au juge des référés le pouvoir de trancher.
Concernant la remise en état de la façade sur rue, cette demande n’est pas motivée et se heurte donc à une contestation sérieuse également.
Concernant le système de ventilation en façade sur cour, les procès-verbaux de constat dressés les 8 février 2024 et 6 juin 2024 montrent la présence d’un extracteur d’air installé sans autorisation, qu’il convient donc que la SARL LE TERMINAL DES DELICES dépose.
Concernant les tuyaux en cave et remise en état des murs de la cave, les travaux en cave ont pu être constatés par le cabinet ALTICE et ont été effectués sans autorisation, de sorte qu’il convient de condamner la SARL LE TERMINAL DES DELICES à déposer les tuyaux installés en cave et à remettre en état les murs de la cave.
L’ensemble de ces travaux devra être effectué dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL LE TERMINAL DES DELICES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées et dans les termes du dispositif.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL LE TERMINAL DES DELICES ne permet d’écarter la demande de Madame [M] [K] née [O] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 décembre 2023,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL LE TERMINAL DES DELICES et de tout occupant de son chef des lieux situés 8/10 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL LE TERMINAL DES DELICES, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SARL LE TERMINAL DES DELICES à la payer,
CONDAMNONS par provision la SARL LE TERMINAL DES DELICES à payer à Madame [M] [K] née [O] la somme de 23.050,40 euros au titre de sa dette locative au 9 septembre 2024 [échéance de septembre 2024 incluse], en deniers et quittances,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie,
REJETONS la demande de délai de paiement,
ORDONNONS à la SARL LE TERMINAL DES DELICES de procéder à la dépose du système de ventilation installée en façade sur cour, à la dépose des tuyaux installés en cave et à la remise en état des murs de la cave, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dépose de l’enseigne et du store banne en façade sur rue ainsi que sur la remise en état de la façade sur rue,
CONDAMNONS la SARL LE TERMINAL DES DELICES aux entiers dépens listés par l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer des 11 mai 2022, 17 janvier 2023, 17 avril 2023, du procès-verbal de constat du 17 avril 2023, de la sommation du 17 novembre 2023 et du procès-verbal de constat du 8 février 2024,
CONDAMNONS la SARL LE TERMINAL DES DELICES à payer à Madame [M] [K] née [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SARL LE TERMINAL DES DELICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 octobre 2024.
LEGREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS