Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 20/02326 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FO5K
Société PRIMULA
C/
E.U.R.L. LOCATION TERRASSEMENT DE L'EST
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 30 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 16 DECEMBRE 2020 RG n° 2020J00059
APPELANTE :
Société PRIMULA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
E.U.R.L. LOCATION TERRASSEMENT DE L'EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 19/06/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2023.
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LA COUR
Le 18 octobre 2016, la SARL Location Terrassement de l'Est (la société LTE) a conclu avec la SARL TTPOI un marché de sous-traitance relatif à la location d'engins et de main d''uvre VRD, qui a reçu l'agrément du maître de l'ouvrage, la Société Civile de Construction Vente (SCCV) Primula (la société Primula), représentée par sa gérante, la SAS Alogia.
Se plaignant de ce qu'elle a exécuté ses prestations mais n'en a été que partiellement payée, la société LTE a mis en demeure la société Primula de lui régler la somme de 19.880,30 euros HT, soit 24.060,60 euros TTC, et ce, en vain.
Par ordonnance rendue le 3 septembre 2018, la société LTE a été autorisée par le juge de l'exécution à faire pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la CRCAMR. La société Primula en a demandé la mainlevée auprès du juge, qui l'a déboutée de sa demande, jugement confirmée par la cour d'appel de Saint Denis le 4 février 2020.
Par acte d'huissier en date du 16 mars 2020, la société LTE a fait assigner la société Primula devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 24.060,60 euros en principal et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société Primula n'a pas comparu.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 30 octobre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-Déclaré la SARL LTE recevable et bien fondée en sa demande ;
-Condamné la SCCV Primula à lui payer la somme de 24.060,60 euros en principal et la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement ;
-Condamné la SCCV Primula aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,21 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2020, la société Primula a interjeté appel de cette décision.
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Par ordonnance sur incident en date du 6 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
-Déclaré irrecevable la demande tendant à écarter des débats les pièces mentionnées au bordereau de pièces de l'appelante ;
-Rejeté la demande tendant à prononcer la caducité de l'appelant ;
-Dit que la société LTE supportera les dépens de l'incident ;
-Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 octobre 2021.
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Par arrêt avant dire droit du 12 octobre 2022, la cour a :
-Révoqué l'ordonnance de clôture ;
-Ordonné la réouverture des débats afin permettre aux parties de produire le contrat de sous-traitance, la situation de travaux ainsi que l'arrêt des comptes du chantier suite à la résiliation de celui-ci, et ce, avant le 7 novembre 2022, sous peine de radiation ;
-Renvoyé à l'audience de mise en état du 21 novembre 2022 ;
-Réservé les dépens ;
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 6 septembre 2023.
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Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises par voie électronique le 13 avril 2023, la société Primula demande à la cour de :
-Voir dire bien-fondé l'appel de la société Primula ;
-Voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 24.060 euros ainsi que celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Voir rejeter l'ensemble des demandes de la société LTE ;
-La voir condamner à verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 17 mars 2023, la société LTE demande à la cour, au visa des articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil, 6 et suivants de la loi du 31 janvier 1975, de :
-Recevoir l'EURL LTE en sa défense et l'y dire bien fondée ;
-Débouter la SCCV Primula de l'ensemble de ses prétentions ;
-Confirmer le jugement entrepris ;
-Condamner la SCCV Primula à devoir la somme de 3.500 euros à l'EURL LTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Jean-Pierre Grondin, avocat constitué conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande en paiement
La société Primula soutient qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été versé aux débats, seul l'agrément à la sous-traitance a été communiqué, portant qu'un montant global de 45.000 euros au titre de la location d'engin sans précision et de la main-d''uvre. Elle considère qu'aucune preuve de la réalisation de l'accomplissement de la prestation de la sous-traitance n'est apportée.
La société Primula argue que les travaux de VRD n'ont jamais été terminés, le marché principal ayant été résilié.
Elle rappelle que suivant acte d'engagement du 8 décembre 2015, la société TTPOI a été retenue pour exécuter les travaux de VRD dans le cadre d'une opération de construction dénommée « Primula » dont elle était le maître d''uvre. Le 21 juillet 2017, la société Alogia, agissant en qualité de mandataire de la SCCV Primula, a résilié le marché initial confié à la société TTPOI. Estimant que la résiliation ainsi intervenue était abusive et irrégulière, la société TTPOI a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion afin d'obtenir des dommages-intérêts. Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal a débouté la société TTPOI de sa demande. La société TTPOI a fait appel de la décision. Par arrêt avant dire droit du 26 février 2021, la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel mentionne uniquement « infirmation du jugement rendu par le TMC », invite les parties à présenter leurs observations sur l'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel et aux conséquences de l'absence d'effet dévolutif éventuel à l'égard de l'appel incident, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état. Par courriel du 28 juin 2021, le conseil de la société TTPOI a indiqué que celle-ci avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée le 11 décembre 2019 Par ordonnance sur incident du 6 septembre 2021, le conseille de la mise en état a invité la SCCV Primula à justifier de la mise en cause d'un administrateur ad hoc de la SARL TTPOI à la présente instance ou du mandataire judiciaire en cas de reprise de la procédure de liquidation et ce, dans un délai de trois mois, sauf peine de radiation. La SCCV Primula n'ayant justifié d'aucune mise en cause, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire par ordonnance sur incident du 24 janvier 2022.
Elle en déduit, qu'en état de cette procédure, l'entreprise principale n'est pas créancière de la société Primula, de sorte que l'action directe ne saurait prospérer, aucune somme n'étant due à la société TTPOI à la date de résiliation du marché en date du 21 juillet 2007.
La société Primula soutient encore que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 énonce que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance. Elle précise que les obligations du maître de l'ouvrage vis-à-vis du sous-traitant agréé sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure du sous-traitant. Or, lorsqu'elle a reçu la lettre de mise en demeure de la société LTE le 8 février 2018, elle ne devait rien à la société TTPOI. Elle en déduit que la demande en paiement de la société LTE à son encontre ne peut donc prospérer en application de l'action directe.
La société LTE fait valoir qu'elle réclame le paiement de ses prestations achevées et qu'il ne s'agit pas d'une action directe mais d'une action en paiement direct du maître de l'ouvrage par un sous-traitant relevant des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 en ses articles 6 et suivants. Elle rappelle que la différence entre ces deux modalités de protection du sous-traitant vient de ce qu'en matière de paiement direct, le règlement du marché de sous-traitance incombe obligatoirement au maître de l'ouvrage et non à l'entrepreneur principal, alors que l'action directe est un recours contre le maître de l'ouvrage lorsque l'entrepreneur, qui devait régler le sous-traitant, ne s'est pas acquitté de son dû. Elle soutient que cette acceptation oblige le maître de l'ouvrage à régler directement au sous-traitant les sommes dues au titre des travaux sous-traités en respectant la procédure prévue par la loi. Elle précise que les exceptions propres au contrat principal ne peuvent être opposées à ce dernier et qu'il en est ainsi des stipulations du contrat principal relatives aux pénalités ou aux délais d'exécution des travaux ou de la disposition du CCAG-Travaux subordonnant la recevabilité d'une réclamation à la production d'un mémoire en réclamation dans les délais et les formes qu'il prévoit. Elle en déduit que le sous-traitant a droit au paiement direct de ses prestations réalisées avant la résiliation et qu'en l'occurrence la location d'engins et la mise à disposition de mains d''uvre qui ont été entièrement fournies par la société LTE et que sa créance est fondée en son principe.
S'agissant de la production du contrat de sous-traitance, de la situation de travaux et l'arrêt des comptes de chantier, la société LTE, elle soutient que le contrat de sous-traitance concernant l'opération Primula entre la société Primula, l'entreprise principale TTPOI et la sous-traitante LTE se constitue dans l'acte d'engagement annexe du cahier des charges dûment conclu le 18 octobre 2016 via la demande d'agrément d'un sous-traitante (pièce 1 et 1 bis), que les situations de travaux ont été émises en finalité en situation 4, 5 et 6, confirmant la bonne réalisation des travaux par la société LTE, reconfirmés par les inspections de travaux réalisés par Vidange Service le 7 juillet 2017 en terme de travaux effectués.
Sur ce
Pour rappel, il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne s'oblige contre une rémunération à exécuter pour l'autre partie, un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante. Celui qui commande le travail est le client ou le maître d'ouvrage. Celui qui se charge de réaliser le travail est l'entrepreneur.
L'exécution du contrat d'entreprise par une autre entreprise créée une situation de sous-traitance dont le régime juridique est encadré par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dont l'objectif est d'assurer la protection du sous-traitant et garantir son paiement, nonobstant l'éventuelle déconfiture de son débiteur, c'est-à-dire l'entrepreneur principal et lutter contre la pratique de la sous-traitance occulte.
Selon l'article 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, « la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. »
L'entrepreneur joue le rôle de maître de l'ouvrage à l'égard du sous-traitant.
La loi du 31 décembre 1975 impose que les sous-traitants soient acceptés par le maître de l'ouvrage. À cet effet, l'entreprise principale doit fournir les renseignements relatifs à la nature des prestations sous-traitées et à l'identité des sous-traitants. En effet, le sous-traitant qui n'est pas payé par l'entrepreneur principal, ne peut agir en paiement de ses travaux directement contre le maître de l'ouvrage que s'il a été accepté par ce dernier. Le contrat doit indiquer les travaux sous-traités.
En toute occurrence, le sous-traitant conserve son action contractuelle contre l'entrepreneur principal.
Enfin, aux termes de l'article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
C'est au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception. L'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
Lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse.
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques.
Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
La charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut.
Il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception.
Pour rappel, dans sa décision avant dire droit du 12 octobre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire le contrat de sous-traitance, la situation de travaux ainsi que l'arrêt des comptes du chantier suite à la résiliation de celui-ci.
En l'espèce, hormis les décisions de justice, la société Primula verse aux débats la lettre de résiliation du marché du 21 juillet 2017 (pièces n° 1 à 5) ainsi que sept nouvelles pièces (pièces n° 6 à 11) (dont l'ordonnance du 24 janvier 2022 : pièce n° 11) :
-Une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 juillet 2017 (AR non produit) de la société Alogia à la société TTPOI ayant pour objet : « Résiliation de marché - Opération Primula lot VRD » par lequel la société Alogia reproche à la société TTPOI de ne pas avoir tenu ses engagements d'achever les travaux de VRD sous huitaine, fait mention d'un entretien du 28 juin et d'un constat d'huissier du 6 juillet le constatant (regards d'assainissement et d'eau potable pas terminés et les essais de fumée non transmis), indique que ces retards compromettent la livraison prévue fin juillet à la SHLMR des 36 logements du programme, les travaux de raccordements aux réseaux EP et EP la conditionnant et avoir décidé de confier la réalisation des travaux restant à une autre entreprise aux frais, risques et périls de la société TTPOI, indiquant enfin que « M. [Y] » fera le compte avec elle des acomptes déjà payés afin d'assurer la régularité des comptes du chantier ; (pièce n° 1)
-Un bordereau « n° 23BIS (1page) » « ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT » de la société Alogia adressé daté du 27 avril 2017 au Crédit Agricole aux fins de paiement de diverses sommes à différents bénéficiaires dont LTE (Lot 1 VRD-Situation 4 pour 16.519,70 € (pièce n° 6)
-Un » bordereau « n° 24 (1page) » de la société Alogia adressé daté du 29 mai 2017 au Crédit Agricole aux fins de paiement de diverses sommes à différents bénéficiaires dont LTE lot 1 VRD-Situation 5 pour 5.500,00 € ; cette pièce n° 7 figure sous l'intitulé « Situation n° 5 pour 5500 € à LTE) (pièce n° 7) ;
-Un « bordereau « n° 28 (1page) » de la société Alogia adressé daté du 26 juin 2017 au Crédit Agricole aux fins de paiement de diverses sommes à différents bénéficiaires dont LTE Lot 1 VRD-Situation 6 pour 3.000,00 € ; cette pièce n° 7 figure sous l'intitulé « Situation n° 6 pour 3100 € soit au total 25.119,70 € sur les 45.000 € qui correspondent aux prestations effectivement réalisées par l'entreprise principale à LTE) (pièce n° 8) ;
-Un « Tableau détaillé des travaux non réalisés » : document non daté non signé non paraphé, faisant référence à « ce qui est dit dans l'attestation de Monsieur [L] » et un total de 65.463,57 € (pièce n° 9) ;
-Un « PV de constat d'achèvement de travaux (clef USB) » : il s'agit d'une vidéo sur lequel apparaît la mention « constat d'avancement de chantier réalisé par Me [I] [F] Huissier de justice », quasi inaudible, ne comprenant aucune date (on sait juste que le fichier a été modifié le 07/09/2017) (pièce n° 10).
S'agissant de la société LTE, elle verse aux débats 15 pièces n° 1 à 9) dont 6 nouvelles (n° 1 bis et 10 à 14), notamment :
-La « demande d'agrément d'un sous-traitant validé le 15/2/102016 » (sic) : le document ainsi libellé est signé des toutes les parties le 18 octobre 2016
Entrepreneur titulaire : SARL TTPOI
Entrepreneur sous-traitant LTE
Signée par la SAS Alogia, TTPOI et LTE
Pour un montant total de 45.000,00 €
Conditions de paiement : paiement direct par le maître d'ouvrage (pièce n° 01) ;
-Un « relevé de compte bancaire de l'EURL LTE » ouvert auprès de la banque postale constitué en réalité un extrait (1ère page) d'un relevé concernant la période du 3 au 10 mai 2017 sur lequel figure l'opération suivante : 03/05 VIREMENT DE PRIMULA 16.519,70 € (crédit) ainsi qu'un extrait d'un relevé (relevé n° 6) ne comportant qu'une seule opération : 30/06 VIREMENT DE PRIMULA 3.100,00 € (crédit) (pièce n° 02) ;
- « L'Acte de réception de rapport de réception de chantier du 07 juillet 2017 » qui consiste en réalité en un document intitulé « OPERATION SCCV PRIMULA ' 36 LLS » qui, au-delà d'être incomplet, est sans rapport avec un « acte » de réception (pièce n° 03) ;
-Une « lettre de mise en demeure du 02 février 2019 » : qui correspond en réalité à une relance par courrier simple de la société LTE à la société Alogia réclamant le règlement de la somme de 19.880,30 € « dans les meilleurs délais » :
Débit Crédit
Valeur globale chantier « PRIMULA » 45.000,00 €
Règlement du 03/05/2017 16.519,70 €
Règlement du 07/06/2017 5.500,00 €
Règlement du 30/06/2017 3.100,00 €
Solde restant à payer 19.880,30 €
(Pièce n° 04) ;
-Un « acte d'engagement du 08 décembre 2015 » : il s'agit d'un acte d'engagement - marché de travaux - passé entre la société Primula et la société TTPOI, donc sans rapport avec le sous-traitant la société LTE (pièce n° 01 bis) ;
-Une « situation de travaux 4 de mars 2017 » : il s'agit d'un document intitulé « ACOMPTE N° 4 MARS 2017 » signé les 5 et 7 avril 2017 par l'entreprise, la SARL TTPOI, du maître d''uvre, ISOMETRIC, et du maître d'ouvrage, la SAS ALOGIA faisant état, au titre de la ventilation des paiements directs, d'une somme de 16.519,70€ en faveur de la société LTE (pièce n° 12) ;
-Une « situation de travaux 5 de mai 2017 » : il s'agit d'un document intitulé « ACOMPTE N° 5 MARS VENDREDI » signé les 12 et 18 MAI 2017 par l'entreprise, la SARL TTPOI, du maître d''uvre, ISOMETRIC, et du maître d'ouvrage, la SAS ALOGIA faisant état, au titre de la ventilation des paiements directs, d'une somme de 5.500,00€ en faveur de la société LTE (pièce n° 13) ;
-Une « situation de travaux 5 de juin 2017 » : il s'agit d'un document intitulé « ACOMPTE N° 6 MAI MERCREDI » signé les 14 et 21 juin 2017 par l'entreprise, la SARL TTPOI, du maître d''uvre, ISOMETRIC, et du maître d'ouvrage, la SAS ALOGIA faisant état, au titre de la ventilation des paiements directs, d'une somme de 3.100,00€ en faveur de la société LTE (pièce n° 14) ;
En l'état, la cour relève que les parties n'ont pas cru devoir répondre à son invitation tendant à produire le contrat de sous-traitance et l'arrêt des comptes du chantier suite à la résiliation de celui-ci.
Pour autant, il ressort des éléments du dossier que la société LTE a bien été agréée en qualité de sous-traitant de la société TPPOI, pour un montant de 45.000 euros, par la société Primula, représentée par la société Alogia et que la société LTE dispose, à ce titre, d'un droit direct à l'encontre du maître d'ouvrage, la société Primula lorsqu'elle n'a pas été payée par l'entrepreneur principal, la société TTPOI.
Compte tenu des paiements directs effectués (16.519,70 + 5.500,00 + 3.100,00) (pièces 12 à 14), du montant de la sous-traitance (45.000,00) (pièce n° 01) et de la relance effectuée (pièce n° 04), la société LTE établit donc bien l'existence d'une créance à l'encontre de la société Primula à hauteur de 19.880,30 euros.
La société Primula se contente d'affirmer qu'elle ne doit rien à la société LTE et « qu'aucune preuve de la réalisation de l'accomplissement de la prestation de la sous-traitance n'est rapportée ».
Or, conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, c'est à la société Primula de justifier, soit du paiement du solde du marché, soit de l'extinction de l'obligation, ce qu'elle ne fait pas.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé, dans la limite de 19.880,30 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Primula succombant pour l'essentiel, il convient de :
-la condamner aux dépens d'appel ;
-la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ;
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société LTE, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.500 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a condamné la SCCV Primula à lui payer la somme de 24.060,60 euros en principal ;
LE REFORME sur ce point ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
CONDAMNE la SCCV Primula à payer à la SARL Location Terrassement de l'Est la somme de 19.880,30 euros ;
Y ajoutant
DEBOUTE la SCCV Primula de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCCV Primula à payer à la SARL Location Terrassement de l'Est la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT