Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04482 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6PS
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8]
C/
[D], [T] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 22/02065
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.09.2024
à :
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elodie PETIT, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8] sis [Adresse 3] et [Adresse 1], [Localité 4]
Représenté par son syndic la Société FONCIA MANAGO, SAS inscrite au RCS de PONTOISE sous le numéro 302 654 173, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3] et [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078086 - Représentant : Me Marie VALENTE D'ANDREA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
APPELANTE
****************
Madame [D], [T] [X]
née le 22 Août 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Elodie PETIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 239 - Représentant : Me Alexandre CHEVALLIER de la SELEURL EQUITEO AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sise [Adresse 3] et [Adresse 1] [Localité 4] a voté, en assemblée générale, à la majorité absolue, une décision 29 intitulée 'Installation de brise-vue/ choix d'un modèle', dans les termes suivants :
'L'assemblée générale, après avoir entendu l'avis du conseil syndical, décide que les brise-vue seront impérativement de couleur bois modèle Blooma au niveau des appartements en rez-de-chaussée ( canisses interdites et hauteur maximum de 1.80 m) et de couleur 'vers dépolis' au niveau des appartements en étage ( ne dépassant pas la hauteur de la rambarde) suivant les modèles en annexe.
L'assemblée générale prend acte de la possibilité d'installer un brise-vue en bois au rez-de-jardin suivant modèles en annexe.
Propositions de' [suivent plusieurs noms de copropriétaires].
'L'assemblée générale précise que ces installations doivent être facilement démontables et surtout ne pas créer de désordre sur le bâti de l'immeuble ( garde-corps et façade).
En cas de détérioration, la responsabilité personnelle du propriétaire sera engagée. Tout propriétaire devra respecter la présente disposition, les brises vue non conformes devront être démontés sans délai par les copropriétaires concernés.'
Saisi par Mme [X], propriétaire au sein de la [Adresse 8] d'un appartement en rez-de-chaussée avec terrasse et jardin et d'une aire de stationnement, d'une contestation de la résolution n°29 de l'assemblée générale et d'une demande de remise en état des lieux, le tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire du 6 avril 2021, désormais définitif, a, avec exécution provisoire :
annulé la résolution n°29 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] [Localité 4] et dépendant de l'immeuble en copropriété dénommé '[Adresse 8]' tenue le 15 novembre 2018,
enjoint le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] [Localité 4] et dépendant de l'immeuble en copropriété dénommé '[Adresse 8]' à diligenter toute procédure amiable ou judiciaire aux fins de voir faire réaliser par les copropriétaires la dépose des brise-vues et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement,
fixé à 90 jours la durée de l'astreinte.
Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires par acte du 10 mai 2021.
Le 28 mars 2022, Mme [X] a saisi le juge de l'exécution de Pontoise aux fins de liquidation de l'astreinte susvisée, et de reconduction de celle-ci.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
liquidé l'astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise le 6 avril 2021 à la somme de 5000 euros du fait de l'inexécution par le syndicat des copropriétaires de l'injonction qui lui avait été faite par le tribunal de faire toutes diligences amiables ou judiciaires pour faire déposer l'intégralité des brise-vues installés sur la copropriété,
condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4] à payer à Mme [X] la somme de 5000 euros à ce titre,
fixé une astreinte définitive d'un montant de 50 euros par jour de retard pour faire déposer les brise-vues subsistants qui ont été constatés dans le procès-verbal d'huissier en date du 12 juillet 2022, qui courra passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et pendant une dernière période de 90 jours,
condamné le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4] à payer à Mme [X] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4] aux dépens,
débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 29 juin 2023, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 mai 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires appelant demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 16 juin 2023, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts ainsi que celle portant sur sa non-participation aux frais de la procédure au visa des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
le confirmer de ces deux chefs de débouté,
débouter Mme [X] de ses demandes incidentes,
Y ajoutant,
condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance,
condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [X], intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 16 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise RG 22/02065 en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4] à payer à Mme [X] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4] aux dépens ; rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
infirmer le jugement rendu le 16 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise RG 22/02065 sur l'appel incident par elle formé en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise le 6 avril 2021 à la somme de 5000 euros du fait de l'inexécution par le syndicat des copropriétaires de l'injonction qui lui avait été faite par le tribunal de faire toutes diligences amiables ou judiciaires pour faire déposer l'intégralité des brise-vues installés sur la copropriété ; condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4] à lui payer la somme de 5000 euros à ce titre ; fixé une astreinte définitive d'un montant de 50 euros par jour de retard pour faire déposer les brise-vues subsistants qui ont été constatés dans le procès-verbal d'huissier du 12 juillet 2022, qui courra passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et pendant une dernière période de 90 jours ; l'a déboutée du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau sur l'appel incident par elle formé :
liquider l'astreinte provisoire à la somme de 9000 euros (90 jours x 100 euros) du fait de l'inexécution du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 avril 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 8]' sis [Adresse 3] et [Adresse 1] - [Localité 4],
reconduire une astreinte définitive d'un montant de 100 euros par jour de retard pour une nouvelle durée de six mois s'agissant de l'injonction faite au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 8]' sis [Adresse 3] et [Adresse 1] [Localité 4] à diligenter toute procédure amiable ou judiciaire aux fins de voir faire réaliser par les copropriétaires la dépose des brise-vues,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 8]' sis [Adresse 3] et [Adresse 1] -[Localité 4] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 8]' sis [Adresse 3] et [Adresse 1] - [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 8]' sis [Adresse 3] et [Adresse 1] - [Localité 4] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
prononcer son exonération en qualité de copropriétaire, des dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-5-57 du 10 juillet 1965,
rappeler en tant que de besoin que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la liquidation de l'astreinte
Le syndicat des copropriétaires fait valoir, à l'appui de son appel, qu'il a exécuté dans le délai d'un mois imparti l'obligation mise à sa charge, l'intégralité des brise-vues étant déposée le 10 juin 2021 en fin de journée. Il en déduit que l'astreinte n'a pas commencé à courir, et qu'elle ne peut, dans ces conditions, donner lieu à une quelconque liquidation. Il soutient que les demandes de Mme [X] n'ayant concerné que la dépose des brise-vues installés dans les jardins privatifs, précisément définis, les seuls brise-vues objet de l'obligation assortie de l'astreinte sont ceux qui sont ancrés dans le sol de ces jardins.
Mme [X] objecte que le syndicat des copropriétaires n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge. Et soutient que contrairement à ce que prétend l'appelant, cette obligation n'était pas circonscrite aux seuls brise- vues se situant en rez-de-jardin, l'injonction faite par le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise portant sur la dépose de tout brise-vue sans distinction, puisque se fondant non pas uniquement sur l'annulation de la résolution n°29 de l'assemblée générale de copropriété du 15 novembre 2018, mais plus largement sur la violation du règlement de copropriété, du fait de l'impact sur l'harmonie de l'immeuble en infraction avec le dit règlement.
Les règles applicables en matière d'astreinte sont les suivantes :
En premier lieu, le juge de la liquidation, tenu par l'autorité de la chose jugée, ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur par la décision qui fixe l'astreinte.
Dans l'hypothèse où la décision initiale est ambigüe, il lui appartient toutefois de l'interpréter, afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d'une astreinte.
En deuxième lieu, lorsque, comme en l'espèce, l'obligation assortie de l'astreinte est une obligation de faire, il appartient à la partie débitrice de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution.
Il lui appartient également de démontrer, le cas échéant, qu'elle s'est exécutée dans le délai imparti par la décision qui fixe l'astreinte.
En troisième lieu, en vertu de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Par ailleurs, aux termes de ce même texte, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise enjoint sous astreinte au syndicat des copropriétaires de diligenter toute procédure amiable et judiciaire aux fins de voir faire réaliser par les copropriétaires la dépose des brise-vues, sans autre précision.
Les motifs de la décision, qui éclairent le dispositif, sont les suivants :
'La résolution n°29 de l'assemblée générale des copropriétaires contestée par Mme [X] porte sur l'installation de brise-vue en bois.
Cette résolution a été inscrite à la demande de 6 copropriétaires de rez de chaussée, bénéficiant d'un jardin privatif donnant sur l'extérieur, dans un but de sécurité et de protection des regards indiscrets des passants.
Elle a été adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est ainsi reproduite dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 novembre 2018 : [suit la reproduction de la résolution, telle qu'énoncée dans l'exposé du litige ]
(...)
S'agissant de la violation du règlement de copropriété du fait de la rupture de l'harmonie de l'immeuble et de la méconnaissance des règles de majorité :
Comme il a été indiqué, la résolution n°29 a été adoptée à la majorité édictée par l'article 25 qui dispose en son alinéa b: L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Mme [X] soutient que la majorité requise était celle de l'article 26 de cette loi et qui dispose : Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.
Il importe dès lors de vérifier si l'installation des brise-vues est ou non conforme aux dispositions du règlement de copropriété dans la mesure où une assemblée générale ne peut autoriser des dérogations à un principe général d'interdiction édictée dans ce règlement de copropriété.
Le règlement de copropriété stipule au titre Généralité : De façon générale, il ne devra rien être fait qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre l'harmonie et la solidité de l'immeuble, nuire à la sécurité ou à la tranquillité des occupants.
Et concernant les jardins privatifs, il précise : (...)
Il est interdit d'y entreposer des matériaux, outillage ou matériel, sauf le mobilier de jardin exclusivement, ni rien qui pourrait incommoder par la vue, le bruit ou l'odeur.
Toute construction est interdite quel qu'en soit la nature, l'importance (véranda, abri de jardin, et autres...) le caractère fixe ou démontable.
Ainsi de ce règlement de copropriété qui a force de loi entre copropriétaires découle l'obligation générale de respecter l'harmonie de l'immeuble et l'interdiction dans les jardins privatifs de constructions à caractère fixe ou démontable et l'interdiction d'installation de ce qui pourrait incommoder par la vue, le bruit ou l'odeur.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne peut utilement soutenir que le règlement de copropriété prévoit expressément la pose de brise-vues dans les jardins privatifs, et notamment ceux objet du litige qui clôturent le jardin en limite de propriété afin d'occulter la vue provenant de l'extérieur (...).
De même, le syndicat des copropriétaires ne peut non plus utilement assimiler les brise-vues à une fermeture extérieure des parties privatives dont la modification est autorisée par le règlement de copropriété sous réserve de solliciter l'accord de l'assemblée à la majorité de l'article 25, dans la mesure où comme le fait observer justement Mme [X] ils sont apposés à l'intérieur du jardin sur le grillage existant et donc non à l'extérieur (...).
Au regard de ces observations, il est constant que d'une part les brise-vues en bois, non expressément autorisés par le règlement de copropriété, et qui forment par leur aspect, des palissades imposantes placées à l'extrémité des jardins privatifs, ont par leur seule présence un impact nécessaire sur l'harmonie de l'immeuble dans la mesure où ils ne correspondent pas à l'existant et que l'harmonie imposerait que ces installations soient uniformément posées devant tous les jardins privatifs, ce qui n'est pas le cas, et que d'autre part, ces brise-vues sont bien des installations assimilables à des constructions démontables ce que le règlement de copropriété prohibe (...) et qu'enfin par hypothèse ces installations, par leur dimension et leur nature, peuvent incommoder la vue de certains copropriétaires.
Dès lors, c'est à juste titre que Mme [X] soutient que la résolution n°29 devait être votée à la majorité de l'article 26 b de la loi du 10 juillet 1965 et non à celle de l'article 25 car l'installation de brise-vues se heurte aux interdictions générales prescrites par le règlement de copropriété (...).
En conséquence, l'adoption de cette résolution étant irrégulière, il conviendra de prononcer son annulation.'
Statuant ensuite sur la demande de remise en état des lieux présentée par Mme [X], le tribunal indique :
'Mme [X] sollicite la remise en état des lieux par le syndicat des copropriétaires, ou qu'il exige de faire réaliser cette remise en état par les copropriétaires des lots, sous astreinte, expliquant que les brise-vues se situent sur des parties communes à jouissance privative.
Le syndicat des copropriétaires soutient au contraire que les jardins privatifs ne sont pas des parties communes à jouissance privatives, mais sont des parties privatives, et que dès lors, les travaux de remise en état ne peuvent être sollicités à son encontre.'
Tranchant la question de 'la qualification juridique attribuable aux jardins privatifs', le tribunal a retenu que 'les jardins sont bien des parties privatives et non des parties communes à usage privatif'.
'Dès lors [a t-il conclu], Mme [X] est irrecevable à agir contre le syndicat des copropriétaires, s'agissant de l'enjoindre à remettre les lieux en état.
En revanche, la pose des pare-vues ayant un impact sur l'harmonie de l'immeuble en infraction avec le règlement de copropriété que le syndicat doit faire respecter, il lui sera donc enjoint de faire respecter ce règlement de copropriété par chacun des copropriétaires concernés, et donc d'avoir à procéder à la dépose des brise-vues et ce dans les termes du (...) dispositif [de la décision].'
Il ressort des motifs de sa décision, ci-dessus exposés, que le tribunal, tant pour annuler la résolution n°29 de l'assemblée générale que pour ordonner la remise en état des lieux, ne s'est déterminé qu'en considération des brise-vues autorisés par l'assemblée générale, c'est à dire les brise- vues en bois installés dans les jardins privatifs des copropriétaires. A aucun moment n'a été discutée la question de la présence ou de l'installation de brise-vues en un autre endroit de l'immeuble, et notamment sur les balcons des appartements.
Dans ces conditions, l'expression 'les brise-vues' qui figure dans le dispositif du jugement ne peut renvoyer qu'aux seuls brise-vues posés au rez-de-chaussée de l'immeuble, dans les jardins privatifs, en exécution de la résolution votée en assemblée générale.
Dès lors, et quand bien même l'installation de brise-vues sur les balcons de l'immeuble serait, elle aussi, contraire au règlement de copropriété, point sur lequel le tribunal ne s'est pas prononcé, les seuls brise-vues concernés par l'injonction assortie de l'astreinte sont ceux installés en rez-de-jardin.
C'est à tort que le premier juge, en considération de ce que le règlement de copropriété stipule qu'aucun aménagement ne pourra être apporté par un copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses qui extérieurement rompraient l'harmonie de l'immeuble, a retenu que l'injonction du tribunal concernait les brise-vues installés sur la totalité de l'immeuble.
Pour faire la démonstration qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge, et qui plus est dans le délai d'un mois octroyé par le tribunal, le syndicat des copropriétaires produit aux débats les justificatifs des diligences qu'il a accomplies, soit :
l'envoi d'un courrier électronique adressé le 17 mai 2021 par le conseil syndical aux copropriétaires et/ou occupants de l'immeuble, les informant que les brise-vues posés dans les jardins ne sont plus autorisés et doivent être enlevés d'ici la fin du mois de mai, sous peine de paiements de pénalités par la copropriété,
l'affichage d'une note d'information signée du conseil syndical dans les parties communes de l'immeuble, reprenant la même information,
l'envoi de courriers recommandés avec accusé de réception, par son conseil, le 21 mai 2021, à chacun des copropriétaires concernés, leur indiquant que les brise-vues doivent être déposés, leur impartissant pour ce faire un délai de 8 jours,
l'envoi, 8 jours plus tard, aux copropriétaires n'ayant pas réagi à la première lettre, d'une seconde lettre recommandée, toujours par la voix de son conseil, le 3 juin 2021,
l'envoi à 3 copropriétaires récalcitrants, le 11 juin 2021, d'un courrier électronique de rappel, toujours par son conseil, leur indiquant qu'une procédure judiciaire sera diligentée à leur encontre pour les faire condamner sous astreinte à procéder à la dépose de leurs brise-vues.
Il produit également les réponses apportées par les copropriétaires concernés par le dernier rappel du 11 juin 2021, indiquant que la dépose a été effectuée, et un courrier électronique envoyé à son conseil par un membre du conseil syndical, le 11 juin 2021, aux termes duquel celui-ci indique qu'après vérification, les brise-vues ont bien été enlevés par les 3 copropriétaires retardataires, et que tous les brise-vues des jardins ont été enlevés.
C'est vainement que Mme [X], critiquant les éléments produits par l'appelant, soutient que les diligences faites par le conseil syndical ne peuvent être 'comptabilisées' (sic) comme des diligences effectuées par le syndicat des copropriétaires, parce qu'il n'est pas habilité à le représenter. En effet, rappel étant fait que l'astreinte est une mesure accessoire dont l'objet est de parvenir à l'exécution d'une obligation, la circonstance que l'obligation soit exécutée non par le débiteur lui-même mais par un tiers est sans incidence, sauf si le créancier justifie d'un intérêt légitime à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même, ce que ne fait pas Mme [X].
Mme [X] produit pour sa part aux débats, pour contredire la version de l'appelant selon laquelle les brise vues litigieux ont tous été déposés avant que l'astreinte ne commence à courir, soit avant le 11 juin 2021 :
un procès-verbal de constat d'huissier établi à sa demande, en date du 16 juillet 2021, dont il ressort que des panneaux en bois brise-vues sont stockés dans plusieurs jardins, que des supports métalliques de poteaux sont fichés dans le sol dans certains jardins et que des poteaux sont encore installés,
un courrier électronique, daté du 13 septembre 2021, émanant du syndic, relatant qu'il a été constaté, après une visite sur site, que les poteaux de soutien des brise-vues étaient encore présents et installés chez bon nombre de résidents et rappelant qu'ils doivent être retirés au même titre que le brise-vue,
un second procès-verbal de constat, encore établi à la demande de Mme [X] et par le même huissier, en date du 24 septembre 2021, dont il ressort que sont toujours présents, dans certains jardins, des ancrages métalliques et des poteaux, et que des panneaux brise-vues sont également toujours entreposés dans des jardins.
S'il ne peut être reproché aux copropriétaires concernés d'avoir entreposé des panneaux brise-vues dans leur jardin, après qu'ils ont été démontés, l'obligation mise à la charge du syndicat des copropriétaires étant d'assurer la 'dépose' des brise-vues, et non pas leur disparition des jardins, contrairement à ce que soutient Mme [X], il reste que, à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement, et à l'expiration, ensuite, du délai de 90 jours pendant lequel l'astreinte courait, il subsistait encore, dans certains des jardins de la copropriété, des ancrages métalliques et des poteaux.
C'est en vain que le syndicat des copropriétaires prétend que les poteaux ne sont pas visés par la décision fixant l'astreinte, parce que ne constituant ni une ' palissade imposante', ni une 'construction', et n'obturant pas 'la vue de certains copropriétaires' : l'obligation assortie de l'astreinte ne porte pas sur des palissades obturant la vue de certains copropriétaires, mais sur des brise-vues qu'il convient de déposer, ce qui inclut les poteaux qui les soutiennent.
Les brise-vues objet de l'injonction étant toujours présents, fût-ce en partie seulement, dans certains des jardins de la copropriété, le syndicat des copropriétaires, à qui il incombait de diligenter toute procédure amiable ou judiciaire pour qu'ils soient déposés n'a donc pas satisfait à son obligation.
En conséquence, d'une part l'astreinte a bien couru, à compter du 11 juin 2021, et d'autre part, elle a couru pendant toute la durée fixée par le tribunal, soit 90 jours, et c'est donc à raison que le premier juge a considéré qu'il convenait de la liquider sur cette durée de 90 jours.
Pour modérer comme il l'a fait le montant de l'astreinte, et le fixer à 5 000 euros, le juge de l'exécution a relevé que le syndicat justifiait de ses nombreuses interventions auprès des copropriétaires concernés, et de nombreux courriers adressés à ceux récalcitrants, dès le mois de mai 2021, et ultérieurement, et qu'il justifiait ainsi des difficultés qu'il avait rencontrées.
Mme [X], si elle réclame que l'astreinte soit liquidée à son montant maximum, n'explique pas à la cour en quoi le premier juge se serait trompé en tenant compte, comme il l'a fait, du comportement du débiteur de l'obligation et des difficultés rencontrées, ni ne développe de moyen utile à l'appui de son appel incident, dès lors qu'elle se borne à affirmer que le montant de l'astreinte doit être 'justement rehaussé à la somme de 9 000 euros'.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour liquider comme il l'a fait l'astreinte à la somme de 5 000 euros, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la fixation d'une nouvelle astreinte
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte, dès lors qu'il a satisfait à son obligation.
Selon Mme [X], la nouvelle astreinte définitive prononcée par le juge de l'exécution doit être fixée à 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 6 mois, compte tenu de l'inaction du syndicat des copropriétaires, afin d'obtenir l'exécution du jugement du 6 avril 2021.
Pour qu'une astreinte soit fixée, ou, en l'occurrence, renouvelée, il faut, en vertu de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, que les circonstances en fassent apparaître la nécessité.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats un procès verbal de constat d'huissier, dressé à sa demande le 20 mai 2022, qui fait ressortir l'absence, désormais, de brise-vues sur les clôtures des jardins.
Mme [X] verse pour sa part un procès-verbal de constat, dressé à la demande d'un autre copropriétaire, le 12 juillet 2022.
Ce constat, sur lequel le premier juge s'est appuyé, ne permet pas d'établir que, à cette date, il restait encore autour des jardins des brise-vues concernés par le jugement du tribunal.
Il est fait mention de brise-vues équipant des garde-corps de balcons en étages, de brise-vues stockés dans un jardin, et de brise-vues installés sur les clôtures grillagées de deux jardins, mais les premiers ne sont pas inclus dans l'injonction faite au syndicat des copropriétaires, les deuxièmes ont été déposés, et ne constituent pas non plus une infraction au dispositif du jugement, comme déjà dit ci-dessus, et enfin les troisièmes, au vu des photographies produites, ne correspondent pas à ceux dont la dépose a été ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires doit donc être considéré comme ayant exécuté son obligation le 20 mai 2022, date du constat qu'il a fait établir.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte à son encontre, et le jugement dont appel est donc infirmé en ce qu'il en a décidé autrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [X], appelante incidente sur ce point, sollicite l'octroi de dommages et intérêts aux motifs :
d'une part, que l'inexécution du jugement du 6 avril 2021, qui constitue une faute imputable au syndicat, lui a causé un préjudice, de nature esthétique, en raison de l'aspect disharmonieux des brise-vues ; qu'en outre, elle a été contrainte d'adresser des correspondances, notamment par la voix de son conseil, au syndicat des copropriétaires, pour lui rappeler son obligation ; que ceci, outre le fait d'avoir développé chez elle de l'anxiété et de lui avoir causé d'importantes tracasseries, a sensiblement dégradé les relations entre les copropriétaires, et donc l'ambiance au sein de la copropriété,
d'autre part, que l'affichage du jugement, sur les portes d'entrée des 12 bâtiments de la résidence, sans anonymisation de son identité et de son lieu d'habitation, a entraîné un déferlement sur les réseaux sociaux de propos portant atteinte à son image, à la suite desquels elle a été contrainte de déposer une plainte ; que le syndicat des copropriétaires, garant des parties communes, aurait dû empêcher le conseil syndical de procéder à un tel affichage.
Elle rappelle, par ailleurs, que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
En vertu de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Le premier juge, pour débouter Mme [X] de sa demande, a retenu qu'elle avait déjà été indemnisée au titre de la liquidation de l'astreinte, et qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice spécifique.
L'astreinte, qui a pour fonction d'assurer la bonne exécution par le débiteur de l'injonction du juge et non pas de réparer un préjudice, étant indépendante des dommages et intérêts, le premier juge ne pouvait, comme il l'a fait, motiver son refus d'allouer à Mme [X] des dommages et intérêts par le fait qu'elle aurait été indemnisée au titre de la liquidation de l'astreinte.
Si le créancier peut, en réalité, cumuler le bénéfice de l'astreinte avec des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'inexécution ou du retard dans l'exécution, l'octroi de dommages et intérêts suppose une faute du débiteur et un préjudice subi par le créancier.
En l'espèce, pas plus qu'elle ne l'a fait en première instance, Mme [X] ne produit d'élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice personnellement subi en raison de l'inexécution par le syndicat des copropriétaires de son obligation.
En particulier, il est rappelé que, à la date du 16 juillet 2021 ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de Mme [X], il n'y avait plus de panneaux brise-vues autour des clôtures des jardins de la copropriété, et qu'il ne restait que des supports métalliques de poteaux et des poteaux, et Mme [X] ne rapporte pas la preuve qu'ils lui ont causé un préjudice d'ordre esthétique.
Elle ne justifie pas, par ailleurs, d'un état d'anxiété résultant de l'inexécution de son obligation en temps et en heure par le syndicat des copropriétaires.
S'agissant du préjudice que Mme [X] soutient avoir subi par la faute du syndicat des copropriétaires, parce que celui-ci n'aurait pas empêché le conseil syndical d'afficher dans les parties communes de l'immeuble une note relative au jugement rendu, sans dissimuler son identité, il ne relève pas de la compétence de la cour qui statue en appel d'une décision d'un juge de l'exécution, dès lors que n'est en cause ni une résistance abusive à l'exécution, ni la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée.
Le jugement dont appel, mais pour les motifs indiqués ci-dessus, doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie condamnée, le syndicat des copropriétaires doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à l'issue du litige devant la cour, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme [X] sera dispensée de toute participation aux dépens et frais mis à la charge du syndicat des copropriétaires, en première instance et en appel, étant observé qu'en première instance, le juge de l'exécution, qui n'a pas spécialement examiné la demande de Mme [X] sur ce point, ne l'en a pas déboutée, mais a omis de statuer, ce qu'il convient de réparer à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 16 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qu'il a fixé une astreinte définitive pour faire déposer les brise-vues subsistants qui ont été constatés dans le procès-verbal d'huissier en date du 12 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
Rejette la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sise [Adresse 3] et [Adresse 1] [Localité 4], d'une part, et Mme [X], d'autre part, de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sise [Adresse 3] et [Adresse 1] [Localité 4] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 10-1 de la loi n°65-5-57 du 10 juillet 1965, Mme [X] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente