Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-81.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.872
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Dusan,
- Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1993, qui les a condamnés, le premier pour coups ou violences volontaires avec préméditation ou guet-apens, le second pour complicité de ce délit, chacun à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu Gérard Z... coupable de complicité de coups et blessures volontaires ;
"aux motifs qu'il avait fait part à Dusan Y..., ancien légionnaire et employé de son beau-frère, de son désir de donner une correction à Albert X... qui entretenait une liaison avec son épouse ; que Dusan Y... avait accepté d'exécuter l'expédition punitive souhaitée par Gérard Z... avec lequel il opérait plusieurs reconnaissances ;
"alors, d'une part, que la complicité d'un délit n'est constituée que dans l'un des trois cas énoncés par l'article 60 du Code pénal, soit que par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, le complice ait provoqué à l'action ou donné des instructions pour la commettre, soit qu'il ait procuré des armes, instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action en sachant qu'ils devaient y servir, soit qu'il ait, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'auront consommée ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ait, par l'un des moyens susvisés, provoqué à l'action ou donné des instructions pour la commettre, ni qu'il ait fourni des instruments à cette fin, ou aidé ou assisté son auteur ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du chef de complicité n'est pas légalement justifiée ;
"alors, d'autre part, que le simple fait d'avoir fait part à Dusan Y... de son désir de donner une correction à Albert X... ou d'avoir effectué des reconnsaissances ne caractérise pas des actes de complicité punissables au sens de l'article 60 du Code pénal" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 et 328 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu Dusan Y... coupable de coups ou blessures volontaires aggravés ;
"aux seuls motifs qu'il avait accepté d'exécuter l'expédition punitive souhaitée par Gérard Z... avec lequel il avait opéré plusieurs reconnaissances ;
"alors, d'une part, que le fait d'avoir accepté d'exécuter une expédition punitive n'implique pas que le prévenu soit effectivement passé à l'acte ;
que, faute d'avoir constaté que le prévenu était l'auteur des coups reçus par Albert X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il résulte des éléments du dossier que c'est Albert X... qui s'est précipité sur l'individu qu'il a surpris et a frappé le premier, de sorte que l'individu découvert se trouvait en état de légitime défense ; qu'en déclarant dès lors le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés dans les termes de la prévention, cependant qu'il ressort des pièces de la procédure qu'il n'a pas eu l'initiative des coups portés et qu'il n'a fait que se défendre, la cour d'appel, qui s'est mise en contradiction avec les éléments de fait du dossier, n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que Dusan Y... ait proposé le fait justificatif de légitime défense devant les juges du fond ;
Que, dès lors, le second moyen, qui, en sa dernière branche, tend à en invoquer le bénéfice pour la première fois devant la Cour de Cassation, est, comme tel, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que les mentions de l'arrêt attaqué mettent cette Cour en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que l'infraction de coups ou violences volontaires avec préméditation ou guet-apens reprochée à Dusan Y..., et la complicité de ce délit imputée à Gérard Z... étaient caractérisées en tous leurs éléments ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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