Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/07752
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07752
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07752 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2024 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 23/06122
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] CENTRE société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration domicilié en de droit audit siège
N° SIRET : 316 466 499 00035
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (93)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 mars 2014, Mme [M] [H] a signé une convention pour l'ouverture d'un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] centre. Cette convention ne prévoit aucun découvert autorisé.
La société caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] centre a émis un crédit renouvelable n° 102780890300021123105 d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 8 000 euros remboursable à un taux fonction de la nature du projet, du montant utilisé et de la durée dont elle affirme qu'il a été signé par Mme [H] selon signature électronique du 9 décembre 2020.
Par acte du 27 novembre 2023, la société caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] centre a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du compte bancaire et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2024, a :
- déclaré la banque recevable en son action en paiement au titre du solde du compte bancaire,
- condamné Mme [H] à payer à la banque la somme de 542,64 euros arrêtée au 15 février 2023 au titre du solde débiteur de ce compte bancaire,
- déclaré irrecevables les demandes de la banque au titre du crédit renouvelable,
- débouté la banque du surplus de ses prétentions,
- condamné Mme [H] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au titre du solde débiteur du compte bancaire au regard de la forclusion, le juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts au motif que la banque ne justifiait pas avoir informé Mme [H] par écrit ou sur support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts applicables et ni lui avoir proposé un autre type de crédit en présence d'un découvert persistant. Il a déduit du montant du solde débiteur de 710,79 euros les intérêts et frais à hauteur de 168,15 euros et a condamné Mme [H] à payer une somme de 542,64 euros. Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
S'agissant du crédit renouvelable, il a rappelé les textes applicables à la signature électronique et a relevé qu'aucun fichier de preuve n'était produit non plus qu'aucune copie de pièce d'identité pouvant confirmer cette signature, la pièce d'identité produite l'ayant été dans le cadre de l'ouverture du compte bancaire. Il a également retenu qu'aucun historique de compte de prêt n'était versé aux débats mais seulement l'historique du compte bancaire. Il a déclaré la demande irrecevable faute pour la banque de prouver l'absence de forclusion.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 avril 2024, la société caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] centre a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. S'agissant de la demande concernant un solde débiteur de compte bancaire, il a demandé la production des relevés de compte depuis l'ouverture du compte afin d'une part de vérifier la forclusion et d'autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d'un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d'un solde créditeur. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 juillet 2024, la société caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] centre demande à la cour :
- de dire et juger que le crédit renouvelable n° 102780890300021123105 a été signé électroniquement par Mme [H], dans le respect des conditions légales,
- de dire et juger recevables ses demandes à l'encontre de Mme [H] au titre du crédit renouvelable,
- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en qu'il a, à tort, condamné Mme [H] à lui payer la somme de 542,64 euros, arrêtée au 15 février 2023, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement'et déclaré irrecevables ses demandes en paiement au titre du crédit renouvelable et l'a déboutée du surplus de ses prétentions et statuant à nouveau,
- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 710,79 euros au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu'au jour du complet paiement,
- de condamner Mme [H] à lui payer les sommes suivantes au titre du crédit renouvelable n° 102780890300021123105 :
- 1 195,48 euros au titre du déblocage n° 102780890300021123106, outre intérêts au taux conventionnel de 4,750 %, sur la somme principale de 1 138,71 euros, à compter du 20 février 2023, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- 1 403,33 euros au titre du déblocage du prêt n° 102780890300021123107 d'un montant de 2 000 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,749 %, sur la somme principale de 1 343,08 euros, à compter du 20 février 2023, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- 1 076,64 euros au titre du déblocage du prêt n° 102780890300021123108 d'un montant de 1 500 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,749 %, sur la somme principale de 1 030,35 euros, à compter du 20 février 2023, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- 1 118,72 euros au titre du déblocage du prêt n° 102780890300021123109 d'un montant de 1 500 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,749 % sur la somme principale de 1 070,60 euros à compter du 20 février 2023, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- 1 160,59 euros au titre du déblocage du prêt n° 102780890300021123110 d'un montant de 1 500 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,749 % sur la somme principale de 1 110,64 euros à compter du 20 février 2023, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
1 979,42 euros au titre du déblocage du prêt n° 102780890300021123111 d'un montant de 1 933,90 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,750 % sur la somme principale de 1 884,85 euros à compter du 20 février 2023, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Laetitia Michon du Marais, associée de la SCP Malpel & associes, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- y ajoutant :
- d'ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en l'application de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de Maître Laetitia Michon du Marais, associée de la SCP Malpel & associes, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
S'agissant du compte courant, elle relève que le dernier solde positif date du 30 mars 2022, de sorte que la forclusion n'est pas encourue au jour de la signification de l'assignation, se prévaut des mises en demeure, souligne que le décompte du 15 février 2023 précise : « solde 710,79 euros intérêts courus non capitalisés au 15/02/2023 : 0 euros, au taux de 0,000 % » et soutient dès lors être fondée à réclamer la somme de 710,79 euros au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'au jour du complet paiement.
S'agissant du crédit renouvelable, elle fait valoir que quelle que soit sa nature, la signature électronique ne peut être contestée devant les tribunaux au seul motif de son format puisqu'elle possède désormais la même valeur qu'une signature manuscrite sur papier, que depuis juillet 2016, le règlement eIDAS (electronic Identification, Authentification and trust services) fixe les critères à respecter pour qu'un procédé de signature électronique soit valide au sein de l'Union européenne et qu'en France, la liste des prestataires de confiance agréés capables de fournir des procédés de signature électronique conformes aux exigences légales est établie et mise à jour par l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) et transmise à la Commission européenne.
Elle soutient que le système de signature électronique DocuSign qu'elle utilise figure sur la liste de l'ANSSI, et doit donc être considéré comme un procédé de signature électronique conforme aux exigences légales. Elle indique verser aux débats la politique de certification et la politique de signature et de gestion de preuve DocuSign, l'enveloppe de preuve DocuSign et la carte d'identité de la débitrice, valable jusqu'au 3 septembre 2022, de sorte que l'identité de cette dernière était confirmée.
Elle cite les différents déblocages et soutient que le premier impayé non régularisé est le 6 mai 2022 de telle sorte qu'elle n'est pas forclose, l'assignation datant du 27 novembre 2023. Elle s'estime fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [H] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 6 mai 2024 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 12 juillet 2024 délivré à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le paiement du solde du compte bancaire
Le compte a été ouvert le 15 mars 2014 et il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] centre au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l'article L. 311-3-4° devenu L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 311-48 devenu L. 341-9).
La banque produit aux débats les relevés de compte depuis l'ouverture. Il en résulte que le compte a présenté des crédits et des débits mais que le solde n'est jamais resté débiteur plus de 3 mois de l'année 2014 à l'année 2021 incluse. A compter du 4 avril 2022, le solde est devenu débiteur de manière constante et il a duré plus de 3 mois. Dès lors ces dispositions trouvent à s'appliquer et il n'est pas justifié de ce qu'elles ont été respectées. La déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée et précisée au dispositif et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature passé ce délai. Si le décompte du 15 février 2023 précise : « solde 710,79 euros intérêts courus non capitalisés au 15/02/2023 : 0 euros, au taux de 0,000 % » comme le relève la banque, il résulte des relevés de compte bancaire que cette somme correspond au solde et que ledit solde comprend bien les 168,15 euros que le premier juge a, à juste titre déduits et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer la somme de 542,64 euros arrêtée au 15 février 2023 au titre du solde débiteur de ce compte bancaire.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, la convention de compte ne prévoit pas de découvert ni de taux débiteur et dès lors pour assurer l'effectivité de la sanction, la somme due ne doit pas porter intérêts même au taux légal. De ce fait la demande de capitalisation des intérêts n'a plus d'objet.
Sur le crédit renouvelable
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 décembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de Mme [H] acceptée électroniquement, le fichier de preuve comprenant un dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve concernant la signature électronique de la société OpenTrust marque commerciale de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le guide OpenTrust concernant la preuve électronique Protect & Sign avec les attestations de conformité LSTI.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIG-10278-RECORD-20201203111522-PN4JVFB5DBGBTW45, Mme [H] a apposé sa signature électronique le 9 décembre 2020 à compter de 13 heures 31 minutes 55 secondes sur l'offre de crédit.
Les relevés du compte bancaire ouvert en 2014 et qui a fonctionné depuis cette date attestent du déblocage des utilisations qui ont été versées sur ce compte et l'ont crédité comme des remboursements effectués depuis ce compte.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement et ne permet pas de douter que Mme [H] est bien la signataire de ce contrat.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
Il résulte des relevés produits que le montant total utilisé n'avait, compte tenu des remboursements effectués, pas atteint 8 000 euros avant la dernière utilisation le 30 mars 2022. Dès lors la banque qui a assigné le 27 novembre 2023 apparaît recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l'article L. 341-1 du code de la consommation. Aucune Fipen n'est produite.
Il résulte de l'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et lorsque le contrat a été conclu à distance, l'article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, à savoir 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code. Or la banque ne produit ni cette fiche de solvabilité, ni les justificatifs de revenus et de domicile.
Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] centre produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 27 septembre 2022 enjoignant à Mme [H] de régler l'arriéré des utilisations pour le 27 octobre 2022 et celle notifiant la déchéance du terme du 16 novembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] centre se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées la totalité des sommes payées lesquelles figurent sur les relevés de compte bancaire et sont parfaitement identifiables grâce au numéro de l'utilisation de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait pas connaître les sommes versées.
Les sommes dues doivent donc s'établir comme suit :
déblocage n° 102780890300021123106 de 1 800 euros par opération du 22 février 2021
La somme totale de 677,77 euros a été remboursée. Il reste donc dû 1'122,23 euros.
déblocage n° 102780890300021123107 de somme de 2 000 euros le 9 avril 2021
La somme totale de 640,27 euros a été remboursée. Il reste donc dû une somme de 1'359,73 euros.
déblocage n° 102780890300021123108 de la somme de 1 500 euros par opération le 19 mai 2021
La somme totale de 510,92 euros a été remboursée. Il reste donc dû une somme de 989,08 euros.
déblocage n° 102780890300021123109 de la somme de 1 500 euros le 7 juin 2021
La somme totale de 454,16 euros a été remboursée. Il reste donc dû une somme de 1'045,84 euros.
déblocage n° 102780890300021123110 de 1 500 euros le 21 juillet 2021
La somme totale de 418,96 euros a été remboursée. Il reste donc dû une somme de 1 081,04 euros.
déblocage n° 102780890300021123105000000000 de 1 933,90 euros le 30 mars 2022
La somme totale de 70,05 euros a été remboursée. Il reste donc dû une somme de 1 863,85 euros.
Mme [H] doit donc être condamnée à payer ces sommes à la banque.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] centre doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, les déblocages portaient intérêtS au taux de 4,75 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 16 novembre 2022 sans majoration de retard, étant observé que dans les sommes dont la banque demandait remboursement avec intérêts à compter du 20 février 2023, les intérêts jusqu'à cette date étaient inclus si bien que la cour ne statue pas au-delà de la demande.
La capitalisation des intérêts est permise pour les crédits renouvelables. Il y a donc lieu de l'ordonner.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] centre conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] centre recevable en son action en paiement au titre du solde du compte bancaire, a condamné Mme [M] [H] à payer à la banque la somme de 542,64 euros arrêtée au 15 février 2023 au titre du solde débiteur de ce compte bancaire, a débouté la société caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] centre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' et a condamné Mme [M] [H] aux dépens de première instance ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme 542,64 euros arrêtée au 15 février 2023 ne porte pas intérêts même au taux légal ;
Déclare la société caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] centre recevable en sa demande au titre du solde du crédit renouvelable ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre de ce crédit renouvelable ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement consentie ;
Condamne Mme [M] [H] à payer à la société caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] centre les sommes suivantes'avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 novembre 2022 :
- 1 122,23 euros au titre du solde du déblocage n° 102780890300021123106
- 1 359,73 euros au titre du solde du déblocage n° 102780890300021123107
- 989,08 euros au titre du solde du déblocage n° 102780890300021123108
- 1 045,84 euros au titre du solde du déblocage n° 102780890300021123109
- 1 081,04 euros au titre du solde du déblocage n° 102780890300021123110
- 1 863,85 euros au titre du solde du déblocage n° 102780890300021123105000000000
Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Ordonne, s'agissant des sommes dues au titre du crédit renouvelable, la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en l'application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] centre aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique