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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-14.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.053

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage clinique auto sport, société à responsabilité limitée, ayant son siège à Paris (11e), ... 2/4 cité Prost, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre A), au profit : 1°/ de M. Dominique X..., 2°/ de Mme X..., née Simone Y..., demeurant ensemble à Paris (11e), ..., 3°/ de la société civile immobilière "Cité Prost", ayant son siège à Paris (11e), 2/4, cité Prost, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Garage clinique auto sport, de Me Blanc, avocat des époux X... et de la société "Cité Prost", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe du contradictoire en écartant des pièces déposées au cours du délibéré et dont elle constatait qu'elles n'avaient pas été demandées, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, après avoir relevé que le bailleur avait manifesté, de manière non équivoque, sa volonté d'exiger le respect des clauses du bail quant à la périodicité des loyers, qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande de la locataire en suspension des effets de la clause résolutoire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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