Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 SPETEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08690 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOR6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01395
APPELANTE
SAS [5]
Elisant domicile au Cabinet de Me Brigitte BEAUMONT, avocat
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372, substituée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
INTIMÉS
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/031833 du 22/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
MSA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [E] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu pour le 02 juin 2023 , prorogé au 30 juin 2023, puis au 29 septembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles REVELLES, conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] (la société) d'un jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la [V] [R] (l'assuré), en présence de la Mutuelle Sociale Agricole d'[Localité 4] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que l'assuré, salarié de la société en qualité d'ouvrier paysagiste, a été victime le 28 février 2014 d'un accident du travail alors qu'il utilisait une carotteuse qui s'est renversée ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que l'assuré a saisi le tribunal afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime ; que par jugement définitif du 22 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a dit que l'accident du travail dont il avait été victime était dû à la faute inexcusable de son employeur ; qu'il lui a alloué en outre une indemnité provisionnelle de 3 000 euros et a ordonné une expertise avant dire droit sur la liquidation des postes de préjudice personnel ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Débouté la société de sa demande d'annulation d'expertise ;
- Débouté la société de sa demande d'expertise complémentaire ;
- Fixé les indemnités suivantes dues par la société :
* 40 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire total ;
* 4 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire partiel ;
* 600 euros en réparation de son besoin d'assistance par une tierce personne ;
* 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées ;
* 300 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
* 200 euros en réparation de son préjudice d'agrément ;
* 20 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte des possibilités de promotion professionnelle ;
- Dit que la société sera condamnée au paiement des indemnités précitées sans qu'il y ait lieu de condamner la caisse à en faire l'avance ;
- Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal ;
- Rejeté la demande tendant à condamner la caisse à faire l'avance desdites sommes ;
- Condamné la société au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société aux dépens y compris les frais d'expertise.
Le tribunal a rejeté la demande de nullité de l'expertise, le médecin-conseil de la société ayant convenu avec le médecin-expert d'un échange de pièces et ayant écrit le 11 avril 2018 qu'il ne ferait aucun dire, relativement aux indemnités, le tribunal a relevé s'agissant du préjudice d'agrément que le salarié ne faisait pas la démonstration d'une pratique suivie de la musculation mais a cependant retenu un préjudice d'agrément pour l'activité de footing. S'agissant du préjudice esthétique temporaire, le tribunal a relevé le port de pansement pendant la période antérieure à la consolidation. S'agissant de la perte de chance de promotion professionnelle, le tribunal a retenu que si le salarié n'avait suivi aucune formation professionnelle, il n'avait pas moins acquis une expérience professionnelle dans le domaine de la maçonnerie et qu'il pouvait donc prétendre poursuivre son activité au sein de l'entreprise ou dans une entreprise similaire.
Le jugement a été notifié à la société le 23 juillet 2019, laquelle en a interjeté appel le 16 août 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 6 juin 2019 en ce qu'il a fixé le montant des indemnités allouées à l'assuré au titre des postes de préjudice suivant : déficit fonctionnel temporaire total, déficit fonctionnel temporaire partiel, préjudice esthétique temporaire, souffrance endurée et assistance par tierce personne ;
- Infirmer le jugement pour le surplus ;
Et y ajoutant,
- Dire et juger n'y avoir lieu au versement d'une indemnité au titre du préjudice d'agrément, et débouter en tant que de besoin l'assuré de toute demande formée à ce titre ;
- Dire et juger n'y avoir lieu au versement d'une indemnité au titre d'une prétendue perte des possibilités de promotion professionnelle et débouter en tant que de besoin l'assuré de toute demande formée à ce titre ;
- Dire et juger que l'indemnité provisionnelle de 3 000 euros octroyée à l'assuré par le jugement du 22 décembre 2017 viendra en déduction des indemnités allouées ;
- Dire et juger que la caisse devra faire l'avance des indemnités allouées à l'assuré ;
- Dire et juger qu'en application de l'article 1231-7 du code civil les indemnités allouées porteront un intérêt légal à compter du jugement du 6 juin 2019 ;
- Débouter l'assuré et, en tant que de besoin, toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formulées contre la société.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, l'assuré demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions ;
En conséquence,
- Déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel ;
- Confirmer le jugement dont appel du 6 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Dire que la caisse devra procéder à l'avance des sommes octroyées à charge pour elles de les récupérer auprès de l'employeur ;
- Condamner la société au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse indique oralement s'en rapporter à justice sur les préjudices et le quantum de leur réparation. Elle ajoute qu'elle doit faire l'avance des sommes allouées à la victime avant d'en récupérer le montant auprès de l'employeur.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour renvoie aux écritures reprises oralement par leurs conseils et déposées à l'audience, lesquelles ont été visées par le greffe à la date de l'audience.
SUR CE :
Ne reprenant pas la critique de l'expertise médicale, la société conteste l'indemnisation fixée par le tribunal au titre du préjudice d'agrément et de la perte des possibilités de promotion professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise et fixé les indemnités suivantes :
* 40 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire total ;
* 4 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire partiel ;
* 600 euros en réparation de son besoin d'assistance par une tierce personne ;
* 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées ;
* 300 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
1/ Sur les réparations de préjudice contestées
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En application de cette disposition, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass., Civ. 2e, 13 février 2014, n° 13-10.548), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
A/ Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Au titre de cette indemnisation, le tribunal a retenu que l'expert avait relevé un préjudice d'agrément en ce que la pratique du footing occasionnait à l'assuré une douleur au membre gauche lors du balancement de celui-ci. Par contre le tribunal n'a pas retenu l'argumentation de l'assuré qui soutenait ne plus pouvoir pratiquer la musculation sans faire la démonstration d'une pratique suivie dès lors qu'il ne produisait qu'une attestation d'inscription dans un club pour la saison 2011-2012 et aucune attestation circonstanciée pour les saisons 2013 et 2014. Le tribunal a ainsi fixé un préjudice d'agrément à hauteur de 200 euros.
La société critique ce chef du jugement en faisant valoir d'une part que s'il affirme ne plus pouvoir effectuer le footing l'assuré n'en rapporte pas la preuve et d'autre part que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur une impossibilité médicale pour l'assuré d'effectuer du footing.
L'assuré fait valoir que le médecin expert conclut son rapport en affirmant qu'il existe un préjudice d'agrément définitif pour la pratique du footing qui lui occasionne des douleurs au membre supérieur gauche lors du balancement des bras. En outre il soutient ne plus pouvoir pratiquer la musculation. Il verse à ce titre des attestations démontrant qu'il avait été inscrit avant son accident dans un club de musculation en 2011-2012 mais également en 2012-2013 et que cette pratique ne lui est désormais plus possible puisqu'il ne peut plus soulever de charges lourdes avec ses deux bras. L'assuré soutient que le préjudice d'agrément est donc suffisamment établi et qu'il est bien-fondé à solliciter la confirmation du jugement dont appel et obtenir l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 200 euros.
Au cas d'espèce, l'expert retient effectivement une impossibilité médicalement expliquée de pratiquer le footing. Néanmoins, aucun élément objectif ne vient établir que l'assuré pratiquait le footing avant l'accident. En l'absence de toute preuve d'une inscription dans une salle de sport, les attestations versées ne rapportent pas davantage la preuve qu'il pratiquait la musculation de façon régulière en 2012-2013 et qu'il avait repris cette activité en 2013-2014.
Par conséquent, le jugement sera infirmé et l'assuré sera débouté de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément.
B/ Sur la perte des possibilités de promotion professionnelle
L'indemnisation du préjudice de perte de possibilités de promotion professionnelle implique que la victime ait amorcée un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus aurait continué et qu'en raison de l'accident et de ses conséquences, elle ne peut plus exercer son métier. Ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, l'assuré ne pouvant faire valoir aucune formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion (Cass., Soc., 29 février 1996, n° 93-21.778).
Il appartient à l'assuré d'établir qu'il aurait eu, au jour de l'accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle.
La société critique ce chef du jugement en faisant valoir que les éléments retenus par le tribunal ne caractérisent pas l'existence d'une perte de chance de promotion professionnelle et que l'assuré n'avait aucune perspective d'évolution professionnelle en son sein et n'avait d'ailleurs jamais soutenu l'existence d'une telle perspective. Elle ajoute que l'assuré n'était titulaire d'aucun diplôme scolaire et qu'il ne démontrait nullement quelles auraient été ses chances de promotion professionnelle, ne versant aucune pièce à ce titre.
L'assuré soutient au contraire que s'il doit démontrer qu'en raison de la survenue de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle il a perdu la possibilité d'obtenir une promotion professionnelle ou bien que ses chances d'en obtenir une s'en sont trouvées fortement diminuées, la Cour de cassation rappelle que les chances de promotion invoquées par la victime doivent revêtir un caractère sérieux et non être virtuelles ou hypothétiques. Pour autant, la Cour de cassation demande que soit démontré un « processus de chance de promotion professionnelle » et non forcément une véritable perte de promotion professionnelle. L'assuré soutient ainsi que si la preuve de l'existence d'une promotion professionnelle au sein de l'entreprise dans les semaines ou mois à venir avant la survenue de l'accident du travail est rarement rapportée, on peut toutefois démontrer dans le cas de ce préjudice que la victime pouvait valablement espérer évoluer au sein de son entreprise ou de toute autre entreprise. Il fait valoir que dans son cas, il est incontestable qu'il a subi une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En effet, il rappelle qu'au moment de l'accident il était âgé de 45 ans et travaillait sous un contrat à durée déterminée depuis une année seulement au sein de la société en qualité d'ouvrier paysagiste-maçon. Sans qualification professionnelle particulière, il avait auparavant travaillé en intérim dans le BTP et avait acquis une expérience en maçonnerie. C'est ainsi qu'il était entré au service de la société en 2013 et que son contrat avait été régulièrement renouvelé jusqu'à l'accident. Il rappelle que le jour de l'accident il travaillait sous contrat à durée déterminée jusqu'au 1er août 2014 date à laquelle son contrat a pris fin et n'a plus été renouvelé alors qu'il était toujours en arrêt de travail. L'assuré a rappelé qu'il n'a été consolidé qu'en février 2016, date à laquelle le poste d'ouvrier paysagiste n'était plus vacant et de toute façon, du fait de ses séquelles importantes au membre supérieur gauche, il n'aurait pas pu être réintégré dans l'entreprise. Il observe que les CDD successifs qui lui avaient été proposés laissaient présager de fortes chances d'obtenir un contrat à durée indéterminée, ce qui aurait été une formidable évolution de carrière pour lui et que seul l'accident a mis un terme à cette chance. Il a indiqué que depuis sa consolidation il était au chômage et bénéficiait du RSA. Il a donc subi incontestablement un préjudice en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, la précarisation de l'emploi, l'aléa professionnel et qu'il s'agit d'une perte de chance de promotion et d'un préjudice de carrière. C'est pourquoi il demande la confirmation du jugement sur ce point.
Au cas d'espèce, comme l'a retenu le tribunal si l'assuré n'avait suivi aucune formation professionnelle particulière, il avait néanmoins acquis une expérience professionnelle dans la maçonnerie dans le cadre de missions de travail intérimaire, laquelle lui a permis d'être embauché par la société en raison de celle-ci.
Il est constant que l'assuré a été recruté 1er février 2013 selon un contrat à durée déterminée de 3 mois prenant effet le 4 février 2013 et se terminant le 3 mai 2013, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises. Le dernier contrat signé le 7 novembre 2013 prévoyait une fin au 1er août 2014.
L'assuré a été victime d'un accident du travail le 28 février 2014. Il était toujours en arrêt de travail le 1er août 2014. Son contrat n'a pas été renouvelé. Il était âgé de 45 ans au jour de l'accident.
Il pouvait donc légitimement espérer poursuivre son activité au sein de l'entreprise à l'issue du dernier contrat à durée déterminée si l'accident ne l'avait pas écarté du marché du travail . L'accident lui a donc fait perdre la chance de poursuivre son travail au sein de l'entreprise.
Il s'ensuit que l'assuré justifie d'une véritable perte de chance de promotions professionnelles en ce que l'accident lui a interdit de conclure un nouveau contrat soit à durée déterminée soit à durée indéterminée avec la société dans laquelle il travaillait depuis un an dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce chef.
2/ Sur le versement des indemnités allouées à l'assuré
Les parties sont d'accord avec la caisse sur l'infirmation des dispositions du jugement relatives au paiement des indemnités à l'assuré et au recours subrogatoire de la caisse.
La provision de 3 000 euros allouée à l'assuré par jugement du 22 décembre 2017 viendra en déduction des indemnités qui lui ont été définitivement allouées.
Les sommes fixées en réparation des préjudices de l'assuré seront avancées par la caisse, laquelle pourra exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la société.
Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la saisine du tribunal en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, ancien article 1153-1 du même code.
3/ Sur les mesures accessoires
La société sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de condamner la société au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE [V] [R] recevable en son appel ;
CONFIRME le jugement du 6 juin 2019 en ses dispositions sauf en ce qu'il a :
* Fixé une indemnité de 200 euros en réparation du préjudice d'agrément d'[V] [R] ;
* Dit que la S.A.S. [5] sera condamnée au paiement des indemnités sans qu'il y ait lieu de condamner la M.S.A. d'[Localité 4] à en faire l'avance ;
* Rejeté la demande tendant à condamner la M.S.A. d'[Localité 4] à faire l'avance des dites sommes ;
INFIRME le jugement sur ces trois chefs ;
Et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
DÉBOUTE [V] [R] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice d'agrément ;
DIT que la M.S.A. d'[Localité 4] fera l'avance des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices d'[V] [R], à charge pour elle de les récupérer auprès de la S.A.S. [5] ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] à payer à [V] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens.
La greffiière Pour la présidente empêchée
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