Cour de cassation, 22 mai 2019. 19-81.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.879
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 19-81.879 F-D
N° 1218
CG10
22 MAI 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle GOUZ-FITOUSSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Y... J...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de vols avec arme en bande organisée, détention et séquestration, destructions par un moyen dangereux en bande organisée, recel, infraction à la législation sur les armes, en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216 et 217 du code de procédure pénale, 5, §3 et 6, § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. J... ;
"1°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; qu'en justifiant, s'agissant de la première affaire, affaire Durand, la durée de sept ans de détention provisoire par des considérations tenant uniquement au déroulement de l'instruction préparatoire, sans s'expliquer sur les diligences particulières ou les circonstances insurmontables justifiant la durée de sept ans écoulés depuis son mandat de dépôt, qui ne sauraient résulter de la seule circonstance que le pourvoi en cassation, dont l'instruction a duré 16 mois environ, constituait une voie de recours extraordinaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes cités au moyen ;
"2)° alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; qu'en justifiant, s'agissant de la seconde affaire, affaire R..., F..., O..., I..., la durée de cinq ans de détention provisoire par des considérations tenant uniquement au déroulement de l'instruction préparatoire, et à la nécessité d'investigations très poussées, sans s'expliquer sur les diligences particulières ou les circonstances insurmontables justifiant la durée de cinq ans écoulés depuis son mandat de dépôt, la chambre de l'instruction a méconnu les textes cités au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 27 juin 2018, la cour d'assises du Tarn, statuant en appel, a déclaré M. J... coupable de vols avec arme et délits connexes dans le cadre de trois affaires distinctes, ayant fait l'objet d'une jonction, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, a prononcé une mesure de confiscation et a, par, arrêt du même jour, prononcé sur les intérêts civils ; qu'après avoir formé contre ces deux décisions un pourvoi en cassation en cours d'examen devant la chambre criminelle, M. J... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté présentée le 30 octobre 2018 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'intéressé, selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, et rejeter sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction retient que si cette détention a duré huit ans et deux mois depuis la délivrance du premier mandat de dépôt, elle se justifie par la multiplicité des affaires criminelles dans lesquelles M. J... est impliqué, certaines portant sur plusieurs faits distincts, révélés successivement, qu'elle doit s'apprécier dans chacune des affaires qui ont été instruites et jugées, y compris par la cour d'assises statuant en appel, dans des délais normaux, sans interruption du cours de la justice, et que la détention provisoire a été considérablement rallongée par l'exercice systématique de toutes les voies de recours successivement ouvertes ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont, par ailleurs, l'article 5, qui concerne les seules personnes détenues avant jugement, ne peut être utilement invoqué en la cause ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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