Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15985 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-19-000458
APPELANTE
L'ASSOCIATION PARITAIRE D'ACTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (APAS-BTP) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 775 682 313 00520
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (MOLDAVIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/0011573 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 29 janvier 2013, M. [W] [G] et Mme [E] [R] ont souscrit auprès de l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS-BTP) mandataire pour le compte de la société BTP banque un prêt d'un montant de 15 000 euros destiné à compléter une acquisition immobilière remboursable en 96 mensualités au TEG de 1,68 %.
Par acte du 25 avril 2019, l'APAS-BTP se prévalant d'une quittance de la SA BTP banque du 18 juillet 2018, a fait assigner M. [G] et Mme [R] devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en remboursement de la somme de 7 298,87 euros, lequel par jugement du 18 septembre 2020 qualifié de par défaut en premier ressort a rejeté la demande et l'a condamnée aux dépens'au motif qu'elle n'avait pas produit de décompte précis des sommes qui lui avaient été réglées au titre de l'assurance chômage souscrite auprès de l'assurance SMA chômage qui assurait le crédit à 100 %.
Par déclaration faite par voie électronique le 6 novembre 2020, l'APAS-BTP a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- et statuant à nouveau de condamner M. [G] et Mme [R] solidairement à lui payer la somme de 7 298,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,23 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 13 avril 2018, d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- de débouter Mme [R] de toutes ses demandes,
- de condamner M. [G] et Mme [R] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait principalement valoir qu'elle n'est pas l'assureur et qu'en dehors du fait qu'elle était garante du prêt de société BPT banque, elle était le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la SMA-vie BTP et donc le bénéficiaire en cas de sinistre, qu'elle n'était donc qu'un intermédiaire, chargé de transmettre les déclarations de sinistre à l'assureur ce qu'elle a fait, que l'assureur a pris en charge les mensualités après une période de carence de 180 jours et que les échéances de juin 2017 à juin 2018 se sont trouvées impayées et que les débiteurs ne démontrent pas qu'elles auraient été payées.
Elle ajoute que la prise en charge par l'assureur est limitée à 24 mois et est subordonnée à la transmission des justificatifs actualisés de la situation de chômage de l'assurée et que les demandes de justificatifs envoyées en février 2018 sont demeurées vaines.
Elle fait enfin valoir que M. [G] n'est pas concerné par cette assurance et que le juge aurait donc dû le condamner.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021 Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement dans son intégralité, de rejeter les demandes de l'APAS-BTP et de dire que l'assurance chômage souscrite par elle dans le cadre de l'emprunt contracté avec M. [G] auprès de la société BTP banque devra poursuivre le remboursement des mensualités dues au titre de l'assurance souscrite par elle et de laisser les dépens d'appel à la charge de l'APAS-BTP.
Elle fait principalement valoir que pendant la période de juin à décembre 2017 et janvier 2018, elle était au chômage, indemnisée par pôle emploi et que les décomptes ont été communiqués tous les mois à l'APAS-BTP, que depuis mars 2018 elle touche une allocation spécifique solidarité versée par pôle emploi, devant également être prise en charge par l'assurance, que l'APAS-BTP qui fonde ses demandes sur des documents ne prouvant en rien l'origine du décompte ni la date de leur émission ne démontre pas être créancier d'une obligation alors qu'elle-même prouve s'en être libérée et que faute d'obtenir un décompte de la dette, elle n'est pas en mesure de vérifier réellement ce qui a été versé par l'assurance chômage au regard de ce qui est réclamé par l'APAS-BTP.
Elle ajoute qu'elle perçoit désormais une pension d'invalidité de 330 euros par mois, que son taux d'incapacité a d'ailleurs été retenu comme supérieur ou égal à 80 % et que l'assurance chômage doit donc continuer à payer les mensualités du prêt jusqu'au terme du tableau d'amortissement le 11 février 2021.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions en leur premier état à M. [G] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le contrat de crédit mentionne qu'il est consenti par l'APAS-BTP mandataire pour le compte du prêteur la société BTP banque et que l'assureur proposé est SMA BTP pour la partie décès, incapacité et chômage à hauteur de 100 % sur la tête de l'emprunteur au taux de 0,22 % l'an du capital initial perçue sous forme de cotisation unique lors du déblocage des fonds et qu'il existe une assurance SMA Chômage facultative à hauteur de 100 % sur la tête de l'emprunteur au taux de 0,30 % l'an du capital initial perçue sous forme de cotisation unique lors du déblocage des fonds.
Le contrat d'assurance mentionne en cas de chômage, une période de carence de 180 jours décompté à partir de la date d'effet de l'adhésion au contrat, tout chômage ayant débuté dans les 6 mois de la date d'effet de la garantie n'étant en aucun cas pris en charge par l'assurance. Il précise que la garantie a pour objet le paiement à l'APAS du capital restant dû à l'issue d'une période de chômage continue de 90 jours de l'adhérent décompté à partir du 1er jour indemnisé par pôle emploi. Le montant pris en charge est égal au montant des échéances périodiques du prêt tel qu'il résulte du tableau d'amortissement. Les prestations versées sont calculées au prorata du nombre de jours d'indemnisation par pôle emploi.
Il en résulte clairement que la prise en charge de l'assureur est versée à l'APAS-BTP et non à la société BTP banque.
C'est l'APAS-BTP et non la société BTP banque qui a écrit en recommandé à M. [G] et Mme [R] le 13 avril 2018 pour leur réclamer le règlement de 10 échéances impayées après le rejet du 11 mars 2018, les a mis en demeure de régulariser et leur a indiqué qu'à défaut la déchéance du terme serait acquise.
Elle a donc aussi agi non pas comme simple garante mais bien comme si elle était le prêteur.
À l'appui de sa demande en paiement, l'APAS-BTP produit un document intitulé « quittance » à en-tête de la société BTP banque daté du 18 juillet 2018 qui indique que l'emprunteur n'a pas honoré les mensualités dues au titre de son emprunt pour les échéances de juin 2017 à décembre 2017 et de janvier 2018 à juin 2018 de 164,14 euros chacune, qu'il a été demandé à l'APAS-BTP garante de l'emprunt de payer ces mensualités soit 2 133,82 euros ainsi que le capital restant dû de 5 165,05 euros soit au total 7 298,87 euros, que les mensualités ont été réglées par l'APAS-BTP au fur et à mesure de leur tombée dans le mois qui a suivi leur date d'échéance respective et qu'elle donne par la présente quittance à l'APAS-BTP qui l'a réglé dans les délais indiqués ci-dessus à charge pour elle de poursuivre l'emprunteur devant les tribunaux compétents.
Cette quittance ne dit pas donc pas formellement que l'APAS-BTP lui a réglé la totalité de la somme de 7 298,87 euros mais seulement qu'elle a réglé les mensualités au fur et à mesure de leur tombée et l'APAS-BTP ne justifie pas d'un paiement d'un montant de 7 298,87 euros à la société BTP banque.
Le contrat d'assurance est un contrat d'assurance groupe destiné aux personnes ayant obtenu de l'organisme prêteur l'APAS un prêt amortissable. La prise en charge de l'assureur est limitée à 24 mois consécutifs en cas de chômage et ne peut excéder en ce cas 36 mois cumulés pour la durée du prêt. L'assureur règle l'APAS-BTP et non la banque.
Le contrat de crédit a été signé le 17 janvier 2013, par conséquent le délai de 180 jours était dépassé lorsque Mme [R] a été licenciée. Ce délai de carence n'est applicable qu'en début de contrat et exclut toute prise en charge. Si le chômage intervient plus de 6 mois après la signature du contrat, alors c'est un délai de 90 jours qui s'applique contrairement à ce que soutient l'APAS-BTP qui soutient qu'il existait un délai de carence de 180 jours avant la prise en charge par l'assureur.
L'assurance est à 100 % par conséquent si un seul des emprunteurs est au chômage, l'assurance prend en charge la totalité des échéances pendant la période de couverture. Il importe donc peu contrairement à ce que soutient l'APAS-BTP que M. [G] n'ait pas été au chômage, la prise en charge par l'assurance de la mensualité totale apurant nécessairement la créance des deux emprunteurs à due concurrence.
Le contrat de travail de Mme [R] a pris fin le 31 juillet 2015. Elle ne justifie toutefois avoir été prise en charge par pôle emploi qu'à partir du 3 décembre 2015. L'assureur lui a notifié une prise en charge des mensualités à partir du 11 mars 2016. Ceci correspond aux 90 jours de carence.
Il n'est pas justifié d'une mise en demeure antérieure à cette prise en charge.
Il résulte d'un décompte versé aux débats par l'APAS-BTP qui n'est ni daté ni signé et ne comporte aucune en-tête, que 20 échéances auraient été payées sans que ce document permette d'établir par qui à savoir celles du mois de mars 2016 jusqu'à celle du mois de novembre 2017 incluse, les versements ayant été décalés et effectués entre le 18 mai 2016 et le 23 janvier 2018.
Ceci ne correspond à l'évidence pas à la quittance qui fait état de mensualités impayées de juin 2017 à décembre 2017 et de janvier 2018 à juin 2018.
C'est l'APAS-BTP qui faisait aussi l'interface avec l'assureur.
Le 15 février 2018, Mme [R] a interrogé l'APAS-BTP pour connaître les mois impayés.
Dans les documents produits par l'APAS-BTP figure une suite de mails se terminant par un dernier qui est une réponse non datée de l'APAS-BTP qui répond « Bonjour je vous informe que le nombre d'échéances impayées est de 8. Le montant de votre dette est de 1 313,12 euros ».
Dans les documents produits par Mme [R] figure un mail de l'APAS-BTP en date du 21 février 2018 à 12h30 qui est ainsi libellé : « je fais suite à votre mail et vous informe que les 8 échéances impayées correspondent à la période de juin à décembre 2017 ainsi que janvier 2018 ». La quittance reprend donc cet impayé et le poursuit jusqu'à juin 2018.
Cette réponse ne correspond pas au décompte produit par l'APAS-BTP déjà évoqué dont il résulte que le 23 janvier 2018, les mensualités payées étaient celles de mars 2016 jusqu'à celle du mois de novembre 2017 incluse. Il restait donc tout au plus à cette date à payer les mensualités de décembre 2017, janvier et février 2018. Le surplus n'est pas expliqué par un historique de compte que manifestement l'APAS-BTP qui avait entièrement pris en charge le crédit puisque c'est elle qui a entendu faire prononcer la déchéance du terme, devait être en mesure de produire.
l'APAS-BTP ne verse pas non plus aux débats un document émanant de l'assurance indiquant que la prise en charge a pris fin, quand et pour quel motif alors qu'elle devait au moins 24 mois d'indemnisation de chômage. Elle ne verse pas davantage de document émanant de l'assurance listant les périodes de prise en charge alors même que c'est toujours elle qui a été la seule interlocutrice des emprunteurs.
Les éléments produits ne permettent pas d'établir que l'APAS-BTP a payé le capital de la somme mentionnée sur le document intitulé quittance ni que les échéances qu'elle a reversées à la société BTP banque n'étaient pas celles précisément remboursées par l'assurance.
Le jugement qui l'a déboutée de ses demandes doit donc être confirmé.
La demande de Mme [R] qui tend à voir dire que l'assurance chômage souscrite par elle dans le cadre de l'emprunt contracté avec M. [G] auprès de la société BTP banque devra poursuivre le remboursement des mensualités dues au titre de l'assurance souscrite par elle est irrecevable en l'absence de l'assurance qui n'a pas été attraite à la cause et par application de l'article 564 du code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles en appel.
L'APAS-BTP qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'appel lesquels doivent être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare Mme [E] [R] irrecevable en sa demande tendant à voir dire que l'assurance chômage souscrite par elle dans le cadre de l'emprunt contracté avec M. [G] auprès de la société BTP banque devra poursuivre le remboursement des mensualités dues au titre de l'assurance souscrite par elle ;
Condamne l'APAS-BTP aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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