Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-13.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.941
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., demeurant "La Caisse de Chauvin" à Taradeau (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1987 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRAM) DES PYRENEES ATLANTIQUES, dont le siège est chemin de Devèzes, Serres-Castet (Pyrénées atlantiques),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., C..., A..., B... de Roussane, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées atlantiques, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Draguignan, 19 mai 1987) d'avoir débouté Mme Y... de son opposition à une ordonnance d'injonction de payer prise à la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées atlantiques (la caisse) et d'avoir prononcé condamnation contre elle sans motiver suffisamment sa décision ni analyser les documents justifiant les prétentions du demandeur ; Mais attendu que Mme Y... ayant, dans son acte d'opposition, soutenu que le montant de la créance de la caisse était abusif et que sa dette devait être partagée avec son ex-mari, le tribunal, après avoir constaté la non-comparution de Mme Y... qui avait eu connaissance de la date d'audience, retient qu'il résulte des documents produits par la caisse que le compte de Mme Y... était un compte personnel et que son montant n'avait pas été sérieusement contesté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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