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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 89-81.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.444

Date de décision :

12 décembre 1989

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1989, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 485, 512, 569 et 708 du Code de procédure pénale : " en ce que la Cour a ordonné la démolition des ouvrages et la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois à compter de la signification de sa décision sous astreinte de 200 francs par jour de retard, après avoir procédé à l'audition de M. Y... agent contractuel aux affaires juridiques représentant la direction départementale de l'équipement (DDE) de l'Aisne ; " alors 1°) que les juridictions correctionnelles ne peuvent ordonner la démolition de constructions irrégulièrement édifiées sans permis qu'après audition du maire ou d'un fonctionnaire de la commune ; qu'en ordonnant la démolition des constructions litigieuses après avoir procédé à l'audition d'un agent contractuel du département, la Cour a violé les textes susvisés ; " alors 2°) qu'une peine ne peut être exécutée que lorsque la décision qui la prononce est devenue définitive ; qu'en ordonnant la démolition des ouvrages litigieux et la remise en état des lieux dans les 6 mois de la signification de sa décision et sous astreinte de 200 francs par jour de retard, la Cour a violé les textes susvisés " ; Sur la première branche du moyen ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la démolition de la construction a été ordonnée après audition de " M. Y..., agent contractuel aux affaires juridiques représentant la DDE de l'Aisne " ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de Cassation la qualité du fonctionnaire entendu par les juges ; Que dès lors le moyen mélangé de fait et de droit en sa première branche est comme tel irrecevable ; Sur la seconde branche du moyen ; Attendu qu'en sa seconde branche le moyen est également irrecevable dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait de l'article 710 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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