Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02179 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKWA
N° de Minute : 24/2108
M. le CENTRE HOSPITALIER [11]
c/
[C] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Août 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]ATFPO[[[GRAOFF]]]
LE : 30 Août 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 30 Août 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Août 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le trente Août
Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Madame Aliénor BONNASSE, greffier, à l’audience du 30 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
ATFPO
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [C] [W], né le 23 Juin 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 30 Août 2023 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers ,
Le 23 Août 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [C] [W] était absent et représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de contrôle à six mois :
Le conseil relève que le délai de contrôle systématique à six mois a été largement dépassé.
Toutefois il est établi que par ordonnance du 8 mars 2024 le juge des libertés a contrôlé et autorisé l'hospitalisation sous contrainte du patient, ce qui conduit à écarter ce moyen.
Sur le moyen tiré à la tardiveté des certificats médicaux et décisions administratives
L'avocat soutient que les certificats n'ont pas été rendus dans les délais ce qui entraîne d'office la main levée de la mesure.
Concernant la décision d'admission prise par le directeur de l'établissement de santé, l'obligation d'établir mensuellement des certificats médicaux résulte de l'article L. 3212-7 du CSP. En son 1 er alinéa, cet article prévoit qu'à l'issue de la 1 re période de soins psychiatriques prononcée en application du 2 ème alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus pour des périodes d'1 mois renouvelables.
En son 2ème alinéa, il dispose qu'un certificat médical circonstancié (ou un avis médical si l'examen du patient ne peut être réalisé) doit être établi « dans les trois derniers jours de chacune des périodes » mentionnées au 1er alinéa.
Le 1 er certificat mensuel doit donc être établi dans les 3 derniers jours du mois écoulé après la décision de maintien des soins (autrement dit la décision prise à l'expiration de la période d'observation).
Il résulte de l'alinéa 4 de l'article L. 3212-7 que le défaut de production d'un des certificats mensuels ou de l'évaluation approfondie auprès du directeur de l'établissement d'accueil entraîne la levée de la mesure de soins.
L'article L. 3213-3 I° du Code de la santé publique prévoit que « Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit la décision mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2 et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. »
S'agissant du calcul du délai à respecter pour l'établissement des certificats médicaux mensuels obligatoires, la Cour de cassation est venue préciser le 21 novembre 2018 (n°17-21.184) que la computation de ce délai est de nature administrative non contentieuse, de sorte que : « Le premier délai courait à compter du lendemain de l'admission de Monsieur X en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivant, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ».
En l'espèce M. [W] a été admis à la demande d'un tiers par décision du 30 août 2023 et le premier certificat mensuel communiqué date du 29 février 2024 de sorte que ceux datés du 29 mars, 30 avril, 30 mai, 28 juin et 29 juillet 2024 ont établis dans le délai légal et ne font encourir aucune irrégularité.
Sur le fond
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 29 Juillet 2024, par le Docteur [B] ;
Dans un avis motivé établi le 22 août 2024, le Docteur [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [C] [W], étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [C] [W] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 par Mme Delphine DUMENY, vice-président, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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