Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Carine Z...,
2 / Mme Joëlle C..., veuve Z...,
3 / M. Pascal Z...,
demeurant tous trois ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel X...,
2 / de Mme Louise B..., divorcée X...,
demeurant tous deux ...,
3 / de M. Gilbert A..., demeurant ... "Juines", 45480 Autruy-sur-Juine,
4 / de M. François A..., demeurant ... "Juines", 45480 Autruy-sur-Juine,
5 / de Mme Joëlle D..., épouse A..., demeurant ... "Juines", 45480 Autruy-sur-Juine,
6 / de M. André Y..., demeurant ..., décédé, représenté par ses héritiers,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X... et Mme B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des héritiers de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu que le moyen, en ce qu'il est exclusivement dirigé contre le chef du dispositif ordonnant un sursis à statuer en vue d'une bonne administration de la justice ainsi qu'une mesure d'expertise, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à lire l'acte du 19 décembre 1981, il avait été vendu une maison d'habitation avec jardin autour, clos de grillage et que ladite clôture correspondait, de l'aveu même des consorts Z..., aux limites définies après l'échange de 1970 et relevé que les consorts Z... avaient refusé de souscrire à l'échange que les consorts A... souhaitaient voir réitéré en 1994, la cour d'appel a pu en déduire que si les époux X... avaient commis une faute en omettant, à l'occasion de la vente du 19 décembre 1981, d'indiquer cet échange, non publié, cette faute n'était pas à l'origine de l'éviction qu'entendait voir indemniser les consorts Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. Y..., notaire, avait recherché l'origine de propriété au vu des actes translatifs de propriété, donations ou ventes régulièrement publiées, que ces actes ne faisaient mention d'aucun échange et qu'en l'absence de régularisation formelle de l'échange devant un notaire et de publicité foncière, M. Y... n'était pas en mesure de contrôler l'existence de cet échange et retenu, par motifs propres, qu'il n'était même pas soutenu qu'il eût connaissance des rectifications cadastrales et de l'échange, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à M. X... et Mme B..., ensemble, d'une part, aux consorts A..., d'autre part, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des héritiers de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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