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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-15.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.981

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Alain Z..., né le 7 janvier 1940 à Sianarantsoa (Madagascar), demeurant actuellement ..., Cidex 513, bis Biviers par Saint-Ismier (Isère), 2°) Mme Marie-Claire X..., née Z... le 3 juin 1938 à Tananarive (Madagascar), demeurant actuellement ... (Seine-St-Denis), 3°) Mme Dominique A..., née Z... le 24 mai 1942 à Mananjari (Madagascar), demeurant à Foussaispayre par Saint-Hilaire des Loges (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Justin Y..., demeurant ... à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., de Me Gauzes, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 894 du Code civil ; Attendu que le don manuel d'une somme d'argent fait au moyen de la remise d'un chèque suppose, pour qu'il y ait dépouillement actuel et irrévocable de la part du donateur, l'existence d'une provision dont le bénéficiaire acquiert la propriété ; Attendu que, le 1er octobre 1982, un chèque de 146 000 francs a été émis au nom de M. Antoine Z..., décédé le 12 octobre suivant, et à l'ordre de M. Justin Y... ; que, présenté au paiement le 15 octobre 1982, il n'a été honoré que pour 19 296,57 francs, le solde demeurant impayé pour défaut de provision ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les ayants droit de M. Antoine Z... à régler ce solde, au motif que, par la remise du chèque, le tireur avait expressément manifesté une intention libérale à l'égard du bénéficiaire, de sorte que la tradition, nécessaire à la validité du don manuel fait au moyen de la remise de l'effet, se trouvait opérée, et que les héritiers du donateur devaient régler le solde non honoré ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, faute de provision suffisante, constituée avant le décès de M. Antoine Z..., l'opération ne pouvait réaliser un don manuel de l'intégralité de la somme énoncée sur le chèque litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions condamnant les consorts Z... à payer à M. Y... le solde non honoré du chèque émis à l'ordre de ce dernier, le 1er octobre 1982, au nom de leur auteur M. Antoine Z..., l'arrêt rendu le 22 février 1989, d entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y..., envers les consorts Z..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante sept francs quatre vingt seize centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz