Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01289 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01289 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI25
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [G] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] (MAYOTTE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/005796 du 21 novembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Maître Guillaume MOTOS, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (COMORES)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/2674 du 27 juin 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représenté par Maître Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 23 et 26 janvier 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 mars 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Guillaume MOTOS, Maître Mickaël NATIVEL
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01289 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI25
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [T] épouse [U] et Monsieur [O] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2017 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (MAYOTTE), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [V] [U], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (LA REUNION),
- [F] [U], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (LA REUNION),
- [N] [U], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (LA REUNION).
Par exploit de commissaire de justice remis à domicile le 12 avril 2023, Madame [G] [T] épouse [U] a fait assigner Monsieur [O] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoire, a notamment :
- attribué à Madame [G] [T] épouse [U] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents ;
- rejeté la demande de pension alimentaire de Madame [G] [T] épouse [U] au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [O] [U] exercera librement un droit de visite sans hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, les samedis des semaines paires de 9 heures à 17 heures ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
- fixé à la somme totale de trois cent (300) euros soit cent (100) euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [O] [U] ;
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 26 septembre 2023.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, lesquelles font suite à injonction de conclure du juge de la mise en état du 24 octobre 2023, Madame [G] [T] épouse [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital et la confirmation des mesures provisoires concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite du père et la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence d’actif commun.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 6 septembre 2023, Monsieur [O] [U] se joint aux demandes présentées par Madame [G] [T] épouse [U]. En sus, il sollicite l’application du principe posé à l’article 265 du code civil et que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le défendeur rend compte d’une communauté vide de tout patrimoine.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 23 janvier 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 5 juin 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [G] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] (MAYOTTE)
et
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (COMORES)
mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 11] (MAYOTTE),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] ;
REJETTE la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [V] [U], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (LA REUNION), [F] [U], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (LA REUNION) et [N] [U], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [V] [U], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (LA REUNION), [F] [U], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (LA REUNION) et [N] [U], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (LA REUNION) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [O] [U] exercera librement son droit de visite à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord : les samedis des semaines paires de 9 heures à 17 heures, en période scolaire et pendant les vacances scolaires, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou les y faire ramener ;
FIXE à la somme totale de trois cent (300) euros, soit cent (100) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [O] [U] devra verser à Madame [G] [T] épouse [U] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [V] [U], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (LA REUNION), [F] [U], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (LA REUNION) et [N] [U], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [G] [T] épouse [U] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs des enfants mineurs [V] [U], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (LA REUNION), [F] [U], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (LA REUNION) et [N] [U], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [O] [U], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [G] [T] épouse [U], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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