Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/03551 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HPD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , recherchée en sa qualité d’assureur « dommages - ouvrage »
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MAF , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BMV ARCHITECTES
non comparante
S.A.R.L. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SIMPLEX, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MTMS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Marseille Corniche a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], composé de trois bâtiments, comportant 27 logements, 47 places de stationnement en sous-sol, un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée et un toit-terrasse.
La SNC Marseille Corniche a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA Axa France Iard.
La réception des travaux est intervenue tacitement le 26 avril 2019.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- Monsieur [D] [V], architecte, chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, assuré auprès de la MAF ;
- la SAS Apave Sudeurope, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SA Lloyd's Insurance Company ;
- la SARL Elorem Alu, titulaire du lot « menuiseries extérieures », assurée auprès de la société Allianz Iard ;
- la SARL Chauffage Climatisation Sanitaire (CCS), titulaire du lot « chauffage – climatisation », assurée auprès de la société Mma Iard ;
- la SARL Synergisud, en qualité de bet « acoustique – thermique et fluides », assurée auprès de la SMABTP ;
- la SAS Steeleo, titulaire du lot « portes de garage », assurée auprès des Mma Iard ;
- la SAS Atelier Moderne du Bâtiment (AMB), titulaire du lot « serrurerie », assurée auprès de la SMA SA.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2021 le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [H], à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et au contradictoire de la SNC Marseille Corniche, de la SA Ogic et de la SA Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance en date du 26 mai 2023 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Bmv Architectes, à la SAS Apave Sudeurope, à la SA lloyd's Insurance Company en sa qualité d’assureur de la SAS Apave Sudeurope, à la SARL Elorem Alu, à la SARL Chauffage Climatisation Sanitaire, à la SA Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la SAS Chauffage Climatisation Sanitaire, à la SARL Synergisud, à la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Synergisud, à la SAS Steeleo, à la SA Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la SAS Steeleo, à la SAS Atelier Moderne du Bâtiment, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Atelier Moderne du Bâtiment, à la SAS Assa Abloy Entrance System France et à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur de la SARL Elorem.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la SAS Assa Abloy Entrance System France et à la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la SARL Elorem.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 juillet, 1er et 2 août 2024, la SA Axa France Iard a assigné en référé la MAF en sa qualité d’assureur de la société Bmv Architectes, la SARL Simplex et la SAS MTMS aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, la SA Axa France Iard, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SARL Simplex, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de débouter les requis du surplus de leurs demandes.
La SAS MTMS, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
La MAF valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/01403).
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Simplex est en charge de la maintenance du réseau ECS/ chauffage / climatisation / ventilation et que la société MTMS est en charge des portes automatiques d’accès. De plus il apparait que la société Bmv Architectes était assurée auprès de la MAF.
La SA Axa France Iard justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la MAF en sa qualité d’assureur de la société Bmv Architectes, à la SARL Simplex et à la SAS MTMS les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SA Axa France Iard qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA Axa France Iard, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SA Axa France Iard, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la MAF en sa qualité d’assureur de la société Bmv Architectes, à la SARL Simplex et à la SAS MTMS l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 22 octobre 2021 (n° RG 21/01403), l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 26 mai 2023 (n° RG 22/05238) et l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 15 décembre 2023 (n° RG 23/03890) ;
Déclarons communes et opposables à la MAF en sa qualité d’assureur de la société Bmv Architectes, à la SARL Simplex et à la SAS MTMS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [H] ;
Disons que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Bmv Architectes, la SARL Simplex et la SAS MTMS seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA Axa France Iard d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA Axa France Iard ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA Axa France Iard ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA Axa France Iard.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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