Tribunal Administratif de Lyon, 03 octobre 2023. 2304027
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2304027
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 6 mai 2022 au greffe du tribunal, Mme A B, représentée par Me Sabatier, avocat, a demandé qu'il soit ordonné au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 2008193 rendu le 22 février 2022 par le tribunal.
Par ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A B tendant à l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la préfète du Rhône déclare qu'elle a statué sur le droit au séjour de Mme B par décision du 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par un jugement n° 2008193 du 22 février 2022, le tribunal a, à la demande de Mme B, en son article 2, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a statué sur le droit au séjour de Mme B par décision du 6 juillet 2023. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2008193 du 22 février 2022 du tribunal. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B dans l'instance n° 2304027.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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