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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/13787

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/13787

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me TOSONI (B1192) Me KALAA (BOB50) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 23/13787 N° Portalis 352J-W-B7H-C2YXT N° MINUTE : 2 Assignation du : 16 Octobre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [V] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1192 DÉFENDEUR Monsieur [K] [D] [P] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #BOB50 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l'assignation délivrée le 16 octobre 2023 par madame [V] [O] à monsieur [K] [D] [P] ; Vu l'ordonnance de clôture de la mise en état du 09 octobre 2024 et la fixation de la date d'audience au 03 septembre 2025 ; Vu le message RPVA adressé par le conseil du défendeur le 11 octobre 2024 informant le juge de la mise en état de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de son client par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 08 août 2024 et sollicitant en conséquence la révocation de l'ordonnance de clôture du 09 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles 369 et 371 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée par le tribunal après l'ouverture des débats s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Ainsi, seul le liquidateur est habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire. En vertu du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 622-20 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Ces règles sont d'ordre public. En l'espèce, par jugement du 25 août 2024, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de monsieur [K] [D] [P] et désigné la S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de maître [X] [C], en qualité de liquidateur, ce qui a entraîné le dessaisissement du débiteur. L'instance est interrompue et ne pourra reprendre que lorsque les diligences prévues par l'article L.622-22 du code de commerce auront été accomplies. Il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture du 09 octobre 2024, de renvoyer l'affaire à la mise en état et d'inviter les parties à reprendre l'instance, via une intervention volontaire ou forcée du liquidateur et la justification d'une déclaration de créance de la bailleresse.   PAR CES MOTIFS   Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,   RÉVOQUE l'ordonnance de clôture de la mise en état du 09 octobre 2024,   CONSTATE l'interruption de l'instance,   RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de la mise état du 30 avril 2025 à 11h30,   IMPARTIT aux parties un délai de trois (3) mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, consistant en l'intervention volontaire ou forcée de maître [X] [C], de la S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [K] [D] [P], et en la production d'une copie de la déclaration de créance effectuée par madame [V] [O], et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée,   RÉSERVE les dépens. Faite et rendue à Paris le 18 Décembre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA

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