Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/174
Rôle N° RG 24/03549 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYCV
S.A.S. UNITEL TECHNOLOGIES
C/
[Y] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 septembre 2024
à :
Me Axel DAURAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [C]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 14 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00029.
APPELANTE
S.A.S. UNITEL TECHNOLOGIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Axel DAURAT de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS UNITEL TECHNOLOGIES a interjeté appel en date du 19 mars 2024 d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille rendue le 14 mars 2024.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été transmis par RPVA en date du 04 avril 2024, préçisant que l'appelant disposait d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé, ainsi que d'un délai d'1 mois pour transmettre ses conclusions à la cour.
A la date de l'audience, aucune justification de signification de la déclaration d'appel ni aucune conclusions n'ont été transmises à la cour.
La cour prononce donc la radiation du dossier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Prononce la radiation du dossier pour défaut de diligences de l'appelant.
Dit que les dépens seront supportés par l'appelant.
Le greffier Le président
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