Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-11.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.081
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Armelle Z..., demeurant quartier de la Gare à Blaringhem, Benescure (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre), au profit de la société anonyme Masson matériaux, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
En présence de M. Y... Dumes, demeurant ... (Nord) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Masson matériaux ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une créance de la société Masson à l'encontre de Mme Z..., née d'une dette entrée en communauté du chef de son mari M. X..., antérieurement à leur divorce, la cour d'appel se borne à retenir que la société Masson produisait régulièrement un ensemble de factures correspondant à des matériaux livrés ou enlevés pour le compte de M. X... entre le mois d'octobre 1983 et le mois de février 1984, et à constater que ni la réception de ces factures, ni celle des lettres de change émises en paiement, ni une lettre de réclamation du 12 mars 1984, n'avaient suscité la moindre protestation de la part de M. X..., pas plus que l'assignation qui lui a été délivrée à personne ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les documents produits, qui émanaient tous de la société Masson, établissaient la preuve de l'obligation alléguée, qui ne pouvait davantage se déduire du seul silence de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à a décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Masson matériaux, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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