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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-10.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.940

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Prat Ouen, Begard (Côtes-d'Armor), 2 / de la Société de produits alimentaires et diététiques, dite SOPAD, dont le siège est 17/19, rue du Président Paul X... à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 3 / de la société Parisi, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie Drouot assurances, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société de produits alimentaires et diététiques (SOPAD), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Parisi et de la compagnie Drouot assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Société de produits alimentaires et diététiques (SOPAD) a chargé la société Parisi de construire un hangar et que cette dernière a sous-traité la construction de la dalle de béton à M. Y... ; qu'à la suite de désordres ayant affecté la construction, la société Parisi et M. Y... ont été déclarés responsables des dommages immatériels subis par la SOPAD ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la société Parisi et son assureur, le Groupe Drouot, M. Y... et son assureur, la SMABTP, à payer la somme de 575 352,20 francs à titre de dommages-intérêts à la SOPAD ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SMABTP, qui avait fait valoir qu'elle ne pouvait être tenue de garantir M. Y... que dans la limite d'un plafond de garantie fixé à la somme de 500 000 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la demande présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Parisi et le Groupe Drouot, d'une part, et M. Y..., d'autre part, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme indéterminée pour les premiers, et de 7 000 francs pour le second ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer à la SOPAD, à titre de dommages-intérêts, une somme supérieure à celle de 500 000 francs, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; REJETTE en conséquence les demandes présentées, d'une part, par la société Parisi et le Groupe Drouot, et, d'autre part, par M. Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la SMABTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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