Cour administrative d'appel de Douai, 03 avril 2023. 22DA02603
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA02603
Date de décision :
3 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement public Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner M. B A à payer une amende de 150 euros, d'enjoindre à M. A d'enlever son bateau " Catinéa " du domaine public, d'ordonner en cas de carence l'enlèvement du bateau et de mettre à la charge de M. A la somme de 250 euros au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un jugement n° 2201374 du 23 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a condamné M. A à payer une amende de 150 euros, a enjoint à M. A d'enlever son bateau du domaine public, a autorisé Voies navigables de France, en cas d'inexécution, à libérer le domaine public avec le concours de la force publique et a condamné M. A à verser à Voies navigables de France la somme de 250 euros au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Voies navigables de France devant le tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, Voies navigables de France, représenté par Me Olivier Caron, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la contravention de grande voirie :
2. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal du 19 octobre 2021 que le bateau " Catinéa " appartenant à M. A stationnait sans droit ni titre sur le domaine public fluvial. Cette circonstance caractérise une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
3. D'autre part, si M. A expose qu'il a régularisé son dossier administratif et réglé les sommes dues et assure que Voies navigables de France lui a indiqué qu'il n'était " pas obligé " de se rendre à l'audience devant le tribunal administratif, ces circonstances sont sans influence sur la matérialité de la contravention.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif l'a condamné à payer une amende de 150 euros, lui a enjoint d'enlever son bateau du domaine public et a autorisé Voies navigables de France, en cas d'inexécution, à libérer le domaine public avec le concours de la force publique.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir la demande présentée par Voies navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Voies navigables de France.
Fait à Douai, le 3 avril 2023
Le président de la 1ère chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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