Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 septembre 2024. 2402790
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2402790
Date de décision :
19 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 février, 14 mars et 5 juin 2024, Mme B A née C peut être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 9 247, 57 euros de revenu de solidarité active ;
2°) d'annuler la décision en date du 26 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine l'a informée de ce qu'elle ne pouvait plus prétendre au versement de la prime d'activité ;
3°) d'annuler la décision en date du 30 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine l'a informée de l'existence d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année relatif à l'année 2022 d'un montant de 152, 45 euros.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Si Mme B A née C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 9 247, 57 euros de revenu de solidarité active, elle se borne, dans sa requête introductive d'instance, à se prévaloir de son état de santé sans développer aucun moyen relatif à sa bonne foi ou à sa situation de précarité financière. Or, sans minimiser les désagréments subis par la requérante, un tel moyen est inopérant à l'appui d'une telle contestation. Si, dans ses écritures complémentaires, et plus précisément celles produites le 5 juin 2024, Mme A peut être regardée comme invoquant des difficultés financières lorsqu'elle évoque un montant de revenu de 1 012 euros, un loyer de 1 000 euros et une aide au logement " autour de 279 euros par mois ", elle n'assortit ses allégations aucun document ni aucun commencement de preuve permettant d'établir la réalité de ses allégations, alors même qu'elle y avait été invitée par le courrier adressé par la juridiction le 8 avril 2024 conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative auquel elle répondait. Ce moyen n'est donc pas manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Si, dans ses écritures complémentaires toujours, Mme A produit deux autres décisions, en date des 30 septembre 2023 et 26 mars 2024, par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine l'informait, d'une part, de l'existence d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année relatif à l'année 2022 d'un montant de 152, 45 euros et, d'autre part, de ce qu'elle ne pouvait plus prétendre au versement de la prime d'activité, la requérante n'invoque, à l'appui de cette contestation, aucun moyen autre que ceux précédemment évoqués au point 4, qui, à les supposer recevables, sont en tout état de cause inopérants à l'appui d'une discussion portant sur le bien-fondé d'un indu ou d'une décision de suspension de droits.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A née C, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A née C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2024,
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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