Cour de cassation, 08 octobre 2002. 02-81.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.080
Date de décision :
8 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2001, qui, pour obstacle aux devoirs d'un inspecteur du Travail et infractions relatives à la réglementation de la durée du travail, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende, 6 amendes de 1 000 francs chacune, 4 amendes de 1 000 francs chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable de l'ensemble des infractions au Code du travail qui lui étaient reprochées ;
"aux motifs que Raymond X... verse aux débats quatre délégations de pouvoirs établies au nom de MM. Y..., Z..., Raymond X... et A..., par lesquelles il leur délègue un grand nombre d'attributions et notamment celles de "surveillance du respect des horaires de travail" et celle de "petites autorisations de sortie accordées aux collaborateurs en cas de besoin" ; qu'il ne verse aucune délégation de pouvoir établie au nom de M. B..., mais seulement une attestation rédigée par ce dernier, lequel indique qu'il établit des fiches de travaux hebdomadaires concernant notamment le suivi des heures récupérables ; qu'il y a lieu de relever que les délégations de pouvoirs de MM. A..., X... et Y... ne font état que de la "surveillance du respect des horaires de travail" tandis que seule la délégation de pouvoir de M. Z... fait état de cette surveillance des horaires de travail et des autorisations de sorties ; que ces remarques étant faites, il y a lieu d'observer : que le courrier du 30 octobre 1998 émanant de la société Fiduciaire Meusienne de Comptabilité et fournissant à l'Inspection du Travail divers renseignements concernant les heures supplémentaires des comptables de l'entreprise et la prime d'ancienneté, a été signée par Raymond X... lui-même, président directeur général de la SA Fimeco ; que le document intitulé horaire de travail applicable à compter du 23 octobre 1998, et établi le 20 octobre 1998, a été établi et signé par Raymond X... lui-même ; que la lettre d'accompagnement de ce document, datée du 21 octobre 1998 et adressée à la DDT, a été établie et signée par Raymond X... ;
que le courrier du 15 octobre 1998 de l'inspecteur du Travail, suite à son passage dans l'entreprise le 7 octobre 1998, est adressé à Raymond X... ; que le rapport d'observation établi par l'inspecteur du Travail le 18 juillet 1997 suite à son passage dans l'entreprise le 23 mai 1998, est adressé à Raymond X... ; que dans son procès-verbal du 25 janvier 1999 l'inspecteur du Travail relève que trois employés de la SA Fimeco ont refusé de décliner leur identité "sans l'autorisation de Raymond X..." ; que dans ce même procès-verbal, l'Inspection du Travail relève la présence dans les locaux de l'entreprise de Raymond X..., lequel est présent lorsque l'Inspection du Travail s'adresse à M. Z... ; que le rapport de l'Inspection du Travail du 14 mai 1996 est adressé à Raymond X... lequel a répondu lui-même par courrier du 2 juillet 1996 ; que dans sa déposition devant les services de police, Raymond X... a notamment déclaré que le personnel comptable bénéficie d'une extrême indépendance dans l'organisation et la gestion de son temps de travail "sauf instructions écrites de la direction" et que, lors d'un contrôle dans l'entreprise par l'Inspection du Travail, c'est sur ses recommandations à lui, Raymond X..., que les salariés ont fini par décliner leur identité ; qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède, qu'en dépit des délégations de pouvoirs dont il se prévaut pour la première fois en appel, force est de constater que c'est sous sa responsabilité et sa seule autorité que Raymond X... a suivi l'ensemble des démarches, enquêtes, contrôles, vérifications et procédures diligentées par l'Inspection du Travail, sans que jamais MM. Y..., A..., Z..., X... et B... n'interviennent à quelque titre que ce soit aux lieu et place de leur employeur ; que d'ailleurs, au cours de l'enquête, ces derniers n'ont jamais fait état de leur délégation de pouvoirs et des responsabilités éventuelles qui pourraient en résulter pour eux ; que pas davantage au cours de l'enquête, Raymond X... ne s'est prévalu de ces délégations de pouvoirs, mais s'est au contraire comporté comme le seul responsable de l'entreprise face aux services de l'Inspection du Travail ; que dès lors, nonobstant les délégations de pouvoirs qu'il invoque, Raymond X... a agi en chef d'entreprise dans la plénitude de ses pouvoirs et compétences concernant les horaires de travail et les heures supplémentaires effectués par certains salariés ;
"1 - alors que si, en principe, la responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise à qui il incombe de faire respecter la loi, il en est autrement lorsque celui-ci a délégué ses pouvoirs à un ou plusieurs préposés, pourvu que ces préposés possèdent la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires ; que la juridiction, devant laquelle le chef d'entreprise invoque l'exception tirée de l'existence de délégations de pouvoirs, a le devoir d'examiner la valeur et l'étendue de ces délégations et qu'en omettant d'y procéder, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
"2 - alors que les contraventions aux règles relatives à l'horaire collectif de travail et aux heures supplémentaires ne mettant pas en jeu les relations entre le chef d'entreprise et l'Inspection du Travail mais concernant le fonctionnement interne de l'entreprise, les motifs susvisés de l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de délégation, se fondent sur la seule circonstance que Raymond X... était l'unique interlocuteur au sein de la société Fimeco de l'Inspection du Travail, sont insusceptibles de caractériser la participation personnelle de celui-ci à ces infractions et par conséquent de justifier les condamnations prononcées à son encontre de ces chefs ;
"3 - alors que la cour d'appel ayant déduit l'élément intentionnel du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du Travail de la seule commission des contraventions aux règles relatives à l'horaire collectif de travail et aux heures supplémentaires et ces contraventions n'ayant pu être commises, ainsi que le soutenait Raymond X..., que par ses délégations, la cour d'appel n'a pu, par les motifs susvisés qui ne s'expliquent pas sur la valeur et l'étendue des délégations consenties par le chef d'entreprise, caractériser la participation personnelle de celui-ci à ce délit" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 611-10 et L. 631-1 du Code du travail, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du Travail ;
"aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que le procès-verbal établi par Mme C..., habilitée en vertu de la loi, a constaté les infractions à la législation sur le travail, vaut jusqu'à inscription de faux ; que l'Inspection du Travail a relevé qu'en lui transmettant à deux reprises un horaire collectif ramené à 42 h à partir du 23 octobre 1998, la société Fimeco avait en réalité pour objectif de ne pas être sanctionnée pour dépassement du contingent libre de 130 heures supplémentaires par an et par salarié ; que l'Inspection du Travail a fait observer qu'en lui transmettant un nouvel horaire qu'il considérait comme inapplicable dans sa société, Raymond X... n'a eu en réalité pour objectif que d'éluder la surveillance de l'inspecteur du Travail et de rendre ainsi impossible son contrôle quant au dépassement du contingent libre d'heures supplémentaires en 1998 et donc d'échapper aux poursuites envisagées ;
"1 - alors que toute personne poursuivie a droit au juge ;
que par ailleurs le juge ne saurait fonder sa décision sur des constatations de procès-verbaux procédant d'un abus de pouvoir caractérisé et auxquelles il donne de surcroît une portée que celles-ci n'ont pas ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail que les constatations figurant dans les procès-verbaux établis par les inspecteurs du Travail ne valent pas jusqu'à inscription de faux et ne valent jusqu'à preuve contraire que des faits objectifs qu'il entre dans les pouvoirs de ces agents de constater ; qu'il n'appartient pas aux inspecteurs du Travail de se prononcer sur les questions d'intention qui relèvent du for interne et qui échappent à leur appréciation et que dès lors, en se référant, pour caractériser l'élément intentionnel du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du Travail, aux seules énonciations du procès-verbal de l'inspectrice du Travail affirmant en dehors de sa compétence qu'en lui transmettant un nouvel horaire de travail qu'il considérait comme inapplicable dans sa société, Raymond X... avait eu pour objectif d'éluder sa surveillance et de rendre impossible son contrôle et en donnant à ce procès-verbal une portée qu'il n'avait pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé et méconnu, ce faisant, ses propres pouvoirs ;
"2 - alors que le caractère mensonger ou non mensonger de l'horaire du travail transmis par un chef d'entreprise à l'inspecteur du Travail doit être apprécié à la date de sa transmission et que la seule circonstance que cet horaire n'est pas, postérieurement à cette transmission, été respecté, ne suffit pas à elle seule à établir, comme l'a à tort estimé la cour d'appel, à partir de la seule constatation abusive de l'inspecteur du Travail, la volonté du chef d'entreprise de tromper l'inspecteur du Travail et d'éluder sa surveillance ;
"3 - alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Raymond X... faisait valoir que loin de mettre obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du Travail, il avait toujours transmis les documents demandés par ce service et facilité ses contrôles inopinés et qu'en ne s'expliquant pas sur ces arguments péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 212-6 et R. 261-4 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'avoir fait effectuer à 4 salariés des heures supplémentaires sans en avoir informé au préalable l'inspecteur du Travail et, en répression, l'a condamné à 4 amendes de 1 000 francs chacune ;
"aux motifs que dans son procès-verbal du 25 janvier 1999, l'inspectrice du Travail a relevé que 4 salariés de la société Fimeco avaient effectué le 16 janvier 1999 des heures supplémentaires, non seulement au-delà des 39 heures, mais encore au-delà des 42 heures prévues par l'horaire collectif affiché dans l'entreprise et ce, sans avoir jamais été préalablement informée de ces heures supplémentaires au-delà des 42 heures et donc en totale infraction avec les dispositions de l'article L. 212-6 du Code du travail ;
"1 - alors qu'ainsi que le soutenait Raymond X... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées, il ne résulte aucunement des dispositions de l'article L. 212-6 du Code du travail que l'employeur ait l'obligation d'informer l'inspecteur du Travail de chaque heure supplémentaire effectuée par chaque salarié mais seulement du contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'inspecteur du Travail avait été informé par la société Fimeco du contingent libre de 130 heures supplémentaires par an et par salarié et n'avait pas contesté ce contingent et qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Raymond X... pour avoir fait effectuer à 4 salariés des heures supplémentaires sans avoir informé au préalable de ces heures supplémentaires l'inspecteur du Travail, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 212-6 du Code du travail ;
"2 - alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que les heures effectuées par les salariés le 16 janvier 1999 aient entraîné le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, L. 212-2, D. 212-16, D. 212-18 et R. 261-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'avoir employé 6 salariés en dehors de l'horaire collectif affiché dans l'entreprise et en répression l'a condamné à 6 amendes de 1 000 francs ;
"alors qu'aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date de laquelle ils sont été commis ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2 et R. 212-6 du Code du travail qu'il peut être dérogé aux dispositions générales relatives à la durée, à l'aménagement et à la répartition des horaires du travail à l'intérieur de la semaine par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Raymond X... se prévalait expressément de ces dispositions dérogatoires en invoquant la signature par la société Fimeco, le 13 janvier 1999, de l'avenant 23, d'application immédiate, modifiant la convention collective des experts comptables qui concernait précisément les catégories de personnels pour lesquels l'emploi en dehors de l'horaire collectif affiché dans l'entreprise était poursuivi et qu'en ne répondant pas par ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où ils ont déduit que le prévenu n'avait pas donné de délégation, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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