Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 22/12465 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA2H
Ordonnance n° 2023/M083
Mme [H] [D] épouse [U]
Représentée par Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE
M. [L] [U]
Représenté par Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE
Appelants
M. [F] [N]
Représenté par Me Aurélie AUROUET - HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 27 mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 mai 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 12465,
Attendu que M. [L] [U] et Mme [H] [D] épouse [U] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 1er juillet 2022 qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a ordonné leur expulsion, les a condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 777,83 € et les a condamnés à payer à M. [F] [N] la somme de 3 235,76 € au titre de l'arriéré de loyers arrêté au mois de novembre 2021 outre intérêts au taux légal, la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [F] [N], invoquant les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel, les appelants n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel;
Qu'il sollicite la condamnation des époux [U] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que les époux [U], bien qu'ayant constitué avocat, n'ont pas conclu;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le législateur réglementaire a soumis l'appelant à l'obligation de conclure dans un délai maximal de trois mois à compter de la déclaration d'appel sous peine de caducité pouvant être relevée d'office par le juge;
Qu'il n'est pas contesté que la déclaration d'appel est intervenue le 16 septembre 2022 et que les appelants disposaient donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure;
Qu'il ressort des éléments de la procédure que les conclusions des époux [U] n'étaient toujours pas été déposées à la date du 23 décembre 2022 alors que le délai pour conclure expirait le 16 décembre 2022;
Que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'impose au magistrat de la mise en état;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile de constater la caducité de l'appel;
Attendu qu'aucun élément lié à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [U] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état,
statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [L] [U] et Mme [H] [D] épouse [U] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité) de NICE le 1er juillet 2022 ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [L] [U] et Mme [H] [D] épouse [U] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 mai 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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