Cour d'appel, 22 février 2024. 23/00069
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00069
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCK5
MINUTE N°24/00061
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Février 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS:
Maître [B] [W] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU LORHOUSE, désignée selon jugement du 13 juin 2023 du tribunal de commerce de Nancy, domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
S.A.S.U. LORHOUSE représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à l'audience du 21 décembre 2023 tenue publiquement et de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à la mise à disposition de la décision le 1er février 2024, prorogée au 8 février 2024 puis au 22 février 2024 , avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit:
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent,
- déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la SA caisse de garantie immobilière du bâtiment,
- condamné solidairement M. [P] [M] et Mme [T] [M] et la SA caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à la SASU LORHOUSE à titre provisionnel la somme de 29 709,60 ',
- débouté la SASU LORHOUSE de sa demande de voir prononcer la réception judiciaire,
- débouté M. [P] [M] et Mme [T] [M] de leur demande visant à ce qu'il soit enjoint à la SASU LORHOUSE d'avoir à leur communiquer l'attestation assurance de responsabilité civile décennale, garantissant le contrat de construction de maison individuelle,
- ordonné une expertise construction,
- condamné in solidum M. [P] [M] et Mme [T] [M] et la SA caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à la SASU LORHOUSE la somme de 2500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] [M] et Mme [T] [M] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [P] [M] et Mme [T] [M] et la SA caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens en ce compris les frais de constat conformément à la demande de la SASU LORHOUSE,
- rappelé que l'ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière même en cas d'appel.
M. [P] [M] et Mme [T] [M] ont formé appel le 4 mai 2023 à l'encontre des dispositions de cette ordonnance aux termes desquelles :
- ils ont été condamnés solidairement avec la SA caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à la SASU LORHOUSE à titre provisionnel la somme de 29 709,60 ',
- ils ont été déboutés de leur demande visant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la SASU LORHOUSE d'avoir à leur communiquer l'attestation assurance de responsabilité civile décennale, garantissant le contrat de construction de maison individuelle,
- ils ont été condamnés in solidum avec la SA caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à la SASU LORHOUSE la somme de 2500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ils ont été déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ils ont été condamnés in solidum avec la SA caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier.
Vu les assignations en référé délivrées le 14 décembre 2023 respectivement par procès-verbal de recherches infructueuses à la SASU LORHOUSE et à personne à Maître [B] [W], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU LORHOUSE désignée selon jugement du 13 juin 2023 du tribunal de commerce de Nancy, par lesquelles M. [P] [M] et Mme [T] [M] demandent au premier président de la cour d'appel de Metz, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt à leur égard de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 11 avril 2023 et subsidiairement d'autoriser l'aménagement de l'exécution provisoire au moyen de la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations des sommes mises à leur charge par cette même ordonnance.
La SASU LORHOUSE et le mandataire judiciaire à la liquidation de la SASU LORHOUSE n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience du 21 décembre 2023.
Le mandataire judiciaire à la liquidation de la SASU LORHOUSE, Maître [W], a indiqué par lettre du 18 décembre 2023 adressée à la cour d'appel qu'elle sollicitait la confirmation de la décision critiquée.
Vu les débats ayant eu lieu à l' audience du 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'occurrence et à titre liminaire, il convient de relever conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut écarter l'exécution provisoire. Peu importe donc de savoir si M. [P] [M] et Mme [T] [M], qui ont comparu en première instance, ont présenté ou non des observations sur l'exécution provisoire. Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
Sur le fond, il sera observé :
- quant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation que M. [P] [M] et Mme [T] [M] ont conclu avec la SASU LORHOUSE un contrat de construction de maison individuelle, que la SASU LORHOUSE a été convoquée par M. [P] [M] et Mme [T] [M] à procéder à la réception des travaux qui est intervenue le 13 octobre 2022 avec réserves, que ces réserves répertoriées dans un procès-verbal de constat d'huissier et complétées par lettre recommandée reçue par la SASU LORHOUSE le 21 octobre 2022 sont l'objet de l'expertise judiciaire qui a été ordonnée le 11 avril 2023, que le coût de leur reprise a par ailleurs fait l'objet d'une déclaration de créance le 5 juillet 2023 par M. [P] [M] et Mme [T] [M] en la procédure de liquidation judiciaire de la SASU LORHOUSE à hauteur de 50 000 ', ce montant comprenant l'ensemble des préjudices subis par M. [P] [M] et Mme [T] [M] de sorte qu'il ne peut être qu'être constaté que le montant de la provision accordée à la SASU LORHOUSE, à savoir 29 709,60 ', par l'ordonnance de référé du 11 avril 2023, correspondant au solde de la facture du 27 mai 2022, à la retenue de garantie, à la réactualisation du prix du marché et au montant des pénalités, est sérieusement contestable en ce qu'il pourrait être diminué par le coût de la reprise des désordres dénoncés par M. [P] [M] et Mme [T] [M],
- que s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, celui-ci est suffisamment caractérisé, dès lors que la liquidation judiciaire de la SASU LORHOUSE a été prononcée le 13 juin 2023, de sorte qu'il existe un risque avéré de non-remboursement des sommes que doivent verser M. [P] [M] et Mme [T] [M] aux termes de l'ordonnance de référé du 11 avril 2023, en cas d'infirmation de cette ordonnance par la cour d'appel.
Les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant ainsi remplies, il convient d'accueillir la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [P] [M] et Mme [T] [M], étant précisé que cet arrêt de l'exécution provisoire ne portera pas sur l'expertise qui a été ordonnée, son prononcé n'étant en effet pas contesté par la déclaration d'appel du 4 mai 2023 transmise par M. [P] [M] et Mme [T] [M].
Sur les dépens
La présente décision étant rendue dans leur seul intérêt, M. [P] [M] et Mme [T] [M] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par défaut et par décision non susceptible de pourvoi :
DECLARONS recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 11 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz présentée par M. [P] [M] et Mme [T] [M],
ARRETONS l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 11 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz à l'égard de M. [P] [M] et Mme [T] [M] sauf pour ce qui concerne les dispositions de cette ordonnance relatives à l'expertise confiée à M. [I],
CONDAMNONS M. [P] [M] et Mme [T] [M] aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 22 Février 2024 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Nejoua TRAD-KHODJA Pierre CASTELLI
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