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Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2406977

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2406977

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représentée par Me Richard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions des 3 et 25 avril 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de rendez-vous pour l'enregistrement d'une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé assorti de l'autorisation de travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai sous cette même astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité gambienne, il est entré en France à l'âge de 9 ans, pour rejoindre ses parents, en situation régulière, sa mère étant française, qu'il a d'abord tenté de faire reconnaitre sa nationalité française sans succès, puis, le 2 novembre 2022, a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'enfant de français et a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction le 11 mai 2023, que sa demande a été clôturée, sa photo n'étant pas conforme, qu'il a renouvelé sa demande le 6 novembre 2023 mais qu'elle a été clôturée par les services de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a été invité à demander un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour un dépôt d'admission exceptionnelle au séjour, que les services de la préfecture lui ont alors indiqué que sa demande devait être déposée sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et qu'une nouvelle demande présentée le 3 avril 2024 reçoit la même réponse. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a le droit de voir sa demande examinée pour pouvoir poursuivre ses études et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée et est dépourvue d'un examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 9 ans, qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-2 du code du même code, sa demande n'étant pas au nombre de celles devant être déposée au moyen du téléservice. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 14 juin 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour et s'étant vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 juin 2024, M. A, représentée par Me Richard, indique se désister de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 18 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2407019, M. A a demandé l'annulation de la décision en litige. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 25 octobre 2004 à Darsimaleh (Division de North Bank), a été scolarisé en France à compter de la rentrée 2016. Sa mère est de nationalité française et son père est en situation régulière. Après avoir vainement tenté de faire reconnaître sa nationalité française, il a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 2 novembre 2022, à sa majorité. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée par la préfète du Val-de-Marne le 11 mai 2023, valable trois mois. Sa demande a été clôturée. M. A a donc déposé une nouvelle demande sur la même plateforme le 6 novembre 2023 qui a été clôturée. Le 30 mars 2024, il a alors déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Sa demande a été clôturée le 3 avril 2024 au motif qu'il devait faire cette démarche sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, la même qui avait clôturé ses demandes des 2 novembre 2022 et 6 novembre 2023 comme irrégulièrement déposées. Une demande identique présentée le 23 avril 2024 a également été rejetée le 25 avril 2024 pour le même motif. Par sa requête enregistrée le 7 juin 2024, il a demandé l'annulation de ces décisions de refus de rendez-vous et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 14 juin 2024 en préfecture et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, valable six mois. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4. Par son mémoire enregistré le 17 juin 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le vice-président, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406977

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