Cour de cassation, 22 juin 1993. 89-45.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.700
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Elian, société anonyme, dont le siège est ... (Ain),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Goutet, avocat de la société Elian, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de technicien d'entretien par la société Elian, a été victime, le 2 juillet 1986, d'un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 12 août 1987 ; qu'à l'issue de cet arrêt, son employeur lui a proposé un poste de magasinier, son ancien emploi ayant été pourvu dès son accident ; qu'il a refusé le poste proposé et a été licencié, par lettre du 16 septembre 1987, avec dispense de préavis ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ainsi que de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que le salarié, à qui l'employeur avait offert un poste de magasinier, ne peut sérieusement contester que celui-ci lui ait proposé de retrouver un emploi similaire, assorti d'une rémunération sensiblement équivalente, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; qu'il n'appartenait pas au salarié de refuser cet emploi en invoquant des raisons d'incapacité physique de sa part ; que seul le médecin du travail pouvait se prononcer sur son inaptitude éventuelle à reprendre son ancien emploi ou un emploi équivalent ;
qu'ainsi, pour n'avoir jamais repris le travail proposé, il ne saurait valablement reprocher à la société Elian de ne pas avoir
organisé la visite médicale de reprise, alors que, d'une part, la charge ne lui en incombait pas exclusivement et que, d'autre part, elle disposait d'un délai de huit jours pour le faire à compter de la reprise du travail, laquelle n'a jamais eu lieu ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'à la date du licenciement, la visite de reprise du travail par le médecin du travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, n'avait pas eu lieu ;
Qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement, prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail, était nul, ce qui ouvrait droit pour le salarié, non à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, mais à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ;
Condamne la société Elian, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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