Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.A. [13]
Société [12]
MNT
TRESORERIE [Localité 2]
TRESORERIE [Localité 1] MUNICIPALE ET BANLIEUE CITE ADMINITRATIF
[14]
VBJ/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03071 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEET
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [L]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Non comparant
APPELANT
ET
S.A. [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
[12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
ENGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [14] - [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
MNT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
TRESORERIE [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
TRESORERIE [Localité 1] MUNICIPALE ET BANLIEUE CITE ADMINITRATIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 1]
[14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Non comparantes
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 15 juin 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M.[L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 22 septembre 2020.
La commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Cette décision, notifiée aux parties a été contestée par le [13].
Par jugement rendu le 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Laon a infirmé la décision et renvoyé le dossier à la commission.
Ce jugement a été notifié aux parties le 6 mars 2021. M.[L] a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la Cour le 25 mars 2021
Par courriers en date du 3 mai 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2023
Lors de l'audience M. [L] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 646 du code de procédure civile,
Selon l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Laon a été notifié à M. [L] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 mars 2021 et les modalités d'exercice de l'appel ont bien été précisées dans l'acte de notification.
Le délai d'appel, qui a commencé à courir le 7 mars 2021 expirait donc le 22 mars 2021 à minuit.
M.[L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel par lettre recommandée en date du 24 mars 2021 reçu le 25 mars 2021.
Son recours est donc intervenu après expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [L] contre le jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 5 mars 2021 ;
DIT que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 5 mars 2021 conserve son plein effet ;
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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