Cour de cassation, 25 novembre 1991. 90-87.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.249
Date de décision :
25 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 octobre 1990, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation d'héroïne en contrebande, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à des pénalités douanières ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 18 et 53 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'interpellation des prévenus et la procédure subséquente ;
"aux motifs que ce moyen a été soulevé pour la première fois devant la cour d'appel ;
"alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, se transporter hors de leur circonscription territoriale qu'en cas de crime ou de délit flagrant ; qu'en l'espèce, les fonctionnaires du commissariat du 18ème arrondissement de Paris n'avaient constaté la commission d'aucune infraction avant de se rendre à Pantin, en Seine-Saint-Denis, où ils ont interpellé les prévenus ; que cette grave méconnaissance des limites de leur compétence territoriale par les policiers constitue une nullité d'ordre public qui, comme telle, peut être invoquée à tout moment de la procédure et devait en conséquence être sanctionnée par la cour d'appel" ;
Attendu que Khelf n'ayant lui-même déposé, ni devant le tribunal correctionnel ni devant la cour d'appel, aucunes conclusions aux fins d'annulation, du procès-verbal d'interpellation le concernant, le moyen est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, V MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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