Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-12.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.534
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 99-12.534 et n° V 99-12.535 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt déféré que la société Logiciels pour l'informatique (la société) était titulaire d'un compte dans les livres du Crédit lyonnais (la banque) ; que par acte et avenants des 15 juillet et 2 décembre 1991, la banque a consenti à la société un prêt de 12 000 000 francs remboursable le 30 novembre 1991, prorogé au 31 janvier 1992 ; que le 30 novembre 1991, la société a souscrit un effet de commerce du même montant en faveur de la banque à échéance du 31 janvier 1992 ; qu'en garantie du prêt, MM. X... et Y... ont donné des actions en nantissement à la banque et se sont portés cautions solidaires à concurrence d'un certain montant ; que l'effet de commerce étant revenu impayé à l'échéance et la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont soutenu que la banque avait commis une faute en faisant entrer les fonds prêtés en compte courant au mépris des stipulations du contrat ;
Sur le second moyen de chacun des pourvois, rédigés en des termes identiques :
Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt d'avoir validé les engagements du 4 décembre 1991, par lesquels les cautions ont renoncé au bénéfice des nantissements souscrits par les sociétés LIR et FPI en garantie du prêt cautionné, alors, selon le moyen, que la renonciation aux dispositions de l'article 2037 du Code civil est nulle ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que par actes du 4 décembre 1991, les cautions se sont reconnues informées de ce que le produit de la vente des titres nantis en garantie du prêt cautionné pouvait n'être affecté que partiellement ou pour zéro au remboursement du prêt ;
que cet acte a pour effet de priver les cautions de la possibilité d'invoquer la perte des nantissements et de leur recours subrogatoire fondé sur ces nantissements, pour obtenir la décharge de leur cautionnement ; qu'en déclarant valables les actes du 4 décembre 1991, la cour d'appel a violé l'article 2037, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que MM. X... et Y... se sont portés cautions le 12 juillet 1991, leurs engagements étant confirmés par des actes des 2, 3 et 5 décembre 1991, de sorte que les actes litigieux ayant été conclus postérieurement, la renonciation qu'ils pouvaient contenir au bénéfice des dispositions de l'article 2037 du Code civil était valable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche de chacun des pourvois, rédigés en des termes identiques :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter les cautions de leur action en responsabilité formée contre la banque, l'arrêt retient que le crédit accordé était destiné à financer les besoins de trésorerie de la société, que la clause II prévoyait que les opérations résultant du fonctionnement du prêt étaient exclues de tout compte courant que l'emprunteur peut ou pourra avoir auprès de la banque, qu'il y était ajouté que le compte tenu en vue de retracer les opérations effectuées en exécution de son prêt constituerait un simple instrument comptable, et ne produirait pas les effets juridiques attachés au compte courant, qu'il en résulte clairement que, compte tenu des effets juridiques attachés au compte courant, soit l'effet novatoire de la créance en un article du compte, et l'indivisibilité résultant de la fusion s'opérant entre les différents articles du compte, la banque entendait préserver l'individualité de l'opération de crédit, mais n'interdisait nullement la mise à disposition des fonds au travers du compte courant, la destination de ceux-ci la rendant au contraire inéluctable, d'autant qu'il était expressément prescrit l'utilisation dans le délai de deux semaines ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la convention des parties prévoyait que les opérations résultant du fonctionnement du prêt seraient exclues de tout compte courant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le Crédit lyonnais n'a pas engagé sa responsabilité, l'arrêt rendu le 4 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... et du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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