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Tribunal Administratif de Rouen, 06 octobre 2023. 2302536

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2302536

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, Mme D B et M. C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le Préfet de l'Eure a suspendu les activités du fonds de dotation " Jacqueline A ". Ils soutiennent que : - ils n'entretiennent plus aucune participation dans le fonctionnement du fond de dotation depuis février 2012 ; - ils n'ont pas participer à sa mise sous tutelle par décision du juge des tutelles au tribunal de proximité des Andelys dès le 9 avril 2021 ; -ils attestent n'avoir jamais été convoqués à une assemblée générale du fonds ; -ils entendent déposer un recours de plein contentieux au visé de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; -il est urgent de suspendre la décision illégale en ce qu'elle comporte de manière erronée leur nom. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B et M. C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le Préfet de l'Eure a suspendu les activités du fonds de dotation " Jacqueline A ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. Il ressort des termes de la décision contestée qu'elle a pour effet de suspendre l'activité du fonds de dotation " Jacqueline A " dont le siège social est 17 rue de Falaise à Giverny (27 620) jusqu'à la transmission effective des comptes et rapports d'activité et à leur publication et de ne permettre le fonctionnement des organes administratifs du fonds de dotation que pour permettre l'établissement et la transmission des rapports d'activité et des documents comptables requis par la règlementation et d'enger les seules dépenses permettant d'engager les frais nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnement. La circonstance que la décision ait été notifiée à M. C A et Mme D B qui contestent leur implication dans le fonctionnement du fonds est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 6 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302536

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