Texte intégral
N° RG 23/08737 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ3M
Nom du ressortissant :
[O] [V]
[V]
C/
PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [V]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [I] [K], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIMEE :
Mme LA PRÉFETE DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Novembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 décembre 2018, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 1 an à l'encontre de [O] [V] sous son identité de X se disant [T] [F] né le 01 janvier 1984 à [Localité 6], décision dont la légalité a été validée par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 janvier 2019.
Le 02 février 2020, le préfet du Rhône a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois à l'encontre de [O] [V] alias [T] [F] alias [R] [Y] alias [O] [W]. Par jugement du 24 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé et validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 11 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans à l'encontre de [O] [V].
Le 13 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans à l'encontre de [O] [V]. Par jugement en date du 22 juin 2023 le tribunal administratif de Lyon a validé la légalité de cette décision et rejeté le recours formé par [O] [V].
Par décision en date du 23 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
A sa levée d'écrou [O] [V] a été conduit au centre de rétention administrative de [4].
Par ordonnance du 25 septembre 2023, confirmée en appel le 29 septembre 2023 et par ordonnances du 23 octobre 2023 confirmé en appel le 25, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 21 novembre 2023, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 novembre 2023 à 15 H a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 22 novembre 2023 à 16 heures 07, [O] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[O] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023 à 11 heures 30.
[O] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [V] a eu la parole en dernier. Il exprime sa lassitude et sa détresse et dit qu'il en a assez du centre de rétention et veut juste aller retrouver ses enfants.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [O] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 11 juillet 2023, pendant l'incarcération de l'intéressé, les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- par procès-verbal en date du 21 août 2023 établi par les services de la coopération internationale elle a reçu confirmation de la nationalité algérienne de [O] [V] sur la base de ses empreintes digitales,
- le 11 septembre 2023 elle a transmis au consulat algérien cette information de Sccopol ;
- le 11 octobre 2023 le consulat d'Algérie a avisé la préfecture que le dossier de M. [V] avait été envoyé aux autorités centrales ;
- le 08 novembre 2023 le consulat d'Algérie a adressé à la préfecture un tableau récapitulatif de toutes les demandes de laissez-passer en cours formées par la préfecture de l'Ain dont il résultait que, concernant [O] [V], son identification était en cours ;
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 11, 24 septembre et 13 octobre 2023, et 20 novembre 2023 ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires centrales algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [V] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment