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Cour d'appel, 05 juin 2014. 13/15443

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/15443

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 5 JUIN 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 15443 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 08117 APPELANTE Société GLOBAL EQUITY PARTNERS LTD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au Devonshire House-60 Goswell Road-LONDON EC1M 7AD Représentée et assistée sur l'audience par Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573 INTIMÉE SAS IMMOBILIERE MARECHAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 7 avenue Bugeaud-75116 PARIS Représentée par Me Jean-philippe AUTIER de la SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Assistée sur l'audience par Me Sophie ERIGNAC-GODEFROY de la SELARL KRIEF-GORDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Président de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON en présence de Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 16 mars 2012, la société IMMOBILIERE MARECHAL a donné mandat sans exclusivité à l'agence Immobilière COURCHEVEL de vendre un chalet sis à Saint-Bon Tarentaise (73) dont elle est propriétaire, au prix de 5. 650. 000 ¿. La société GLOBAL EQUITY PARTNERS (GEP) a donné mandat à la même agence immobilière de rechercher un bien à Courchevel. Par courrier du 29 mars 2012, l'agence immobilière a transmis à la société venderesse une première offre d'achat sans conditions suspensives émanant de la société GEP à concurrence de 5. 500. 000 ¿ brut. Le vendeur a rejeté cette offre. Par courrier électronique du 3 avril 2012, l'agence immobilière a informé le vendeur que la société GEP avait porté son offre au prix de 5. 650. 000 ¿ brut, soit 5. 450. 000 ¿ net. Par courrier du 4 avril 2012, la société venderesse a déclaré accepter l'offre de la société GLOBAL EQUITY PARTNERS. La vente ne s'étant pas réalisée, la société GEP a, par acte du 23 mai 2012, assigné en vente forcée la société IMMOBILIERE MARECHAL. Par jugement en date du 26 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a : - Dit qu'aucune vente n'est intervenue entre la société IMMOBILIERE MARECHAL et la société GEP concernant le bien immobilier litigieux ; - Débouté la société GEP de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société GEP à payer à la société IMMOBILIERE MARECHAL la somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; - Condamné la société GEP à payer à la société IMMOBILIERE MARECHAL la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné la société GEP aux entiers dépens ; - Admis les avocats qui en ont fait la demande au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration au greffe du 26 juillet 2013, la société GLOBAL EQUITY PARTNERS a interjeté appel de ce jugement. Par requête soumise au Premier président de la Cour d'appel de Paris, l'intimée la société IMMOBILIERE MARECHAL a obtenu que soit fixé le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité, conformément aux dispositions des articles 917 et suivants du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de l'appelant, la société GLOBAL EQUITY PARTNERS, signifiées le 23 octobre 2013, et aux termes desquelles, elle demande à la Cour de : - La recevoir en son appel ; - Infirmer le jugement rendu le 26 avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau -Prononcer la vente du chalet sis à Saint Bon Tarentaise (73) ; - Dire et juger que le jugement à intervenir vaudra acte de vente entre les parties ; - Ordonner la publication de la décision valant vente auprès de la conservation des hypothèques de Chambéry aux frais de la défenderesse ; - Lui donner acte de ce qu'elle réglera le prix d'acquisition dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; - Condamner la société IMMOBILIERE MARECHAL à lui verser la somme de 3. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société IMMOBILIERE MARECHAL aux dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me GUICHON, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Les dernières conclusions de l'intimée, la société IMMOBILIERE MARECHAL, ont été signifiées le 18 décembre 2013 ; aux termes de celles-ci, elle demande à la Cour de : - Débouter la société GLOBAL EQUITY PARTNERS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société GLOBAL EQUITY PARTNERS à lui payer la somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau -A titre principal, condamner la société GLOBAL EQUITY PARTNERS à lui payer la somme de 545. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; - A titre subsidiaire, condamner la société GLOBAL EQUITY PARTNERS à lui payer la somme de 272. 500 ¿ à titre de dommages-intérêts ; En tout état de cause -Condamner la société GLOBAL EQUITY PARTNERS à lui payer la somme de 30. 000 ¿ pour procédure abusive ; - Condamner la société GLOBAL EQUITY PARTNERS à lui payer la somme de 25. 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - La condamner aux entiers dépens et autoriser la SCP Jean-Philippe AUTIER, Avocat constitué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - A titre très subsidiaire, ne dire la vente parfaite que sous réserve de l'exercice de son droit de préemption par la commune de Saint-Bon Tarentaise. SUR CE LA COUR Considérant que s'il résulte de la combinaison des articles 1582, 1583 et 1589 du Code Civil que la vente est parfaite, dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix, encore faut-il que les parties n'aient pas entendu faire de la signature d'une promesse de vente ou de la réitération de la vente devant notaire une condition déterminante de leur consentement ; Considérant qu'en l'espèce, la société GLOBAL EQUITY PARTNERS critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir déclarer parfaite la vente litigieuse alors que, selon la société GLOBAL EQUITY PARTNERS, cette vente serait parfaite dès lors qu ¿ « aucun élément dans l'offre acceptée par la société Immobilière Marechal dans son courrier du 4 avril 2012, sur lequel l'accord de la société GLOBAL EQUITY PARTNERS a été confirmé, ne comporte une quelconque référence à un compromis de vente » ; Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les parties avaient entendu faire de la signature « d'un compromis de vente » une condition nécessaire de la vente ; qu'il sera en particulier observé, d'une part, que dans le courrier du 4 avril 2012 de l'intimée, il était expressément mentionné à la fin de ce courrier « Pour conclure cette affaire, nous nous réunirons avec votre client chez notre notaire à Paris, Maitre X... » et, d'autre part, que le projet d'acte de promesse unilatérale de vente, qui a été l'objet des pourparlers engagés entre les parties, contenait un article intitulé « transfert de propriété » précisant que « le bénéficiaire deviendra propriétaire des biens immobiliers au jour de la réitération de la vente par acte authentique . Le transfert de propriété ne pourra néanmoins avoir lieu qu'au jour du paiement effectif du prix et des frais, les parties voulant expressément exclure un transfert de propriété automatique par suite d'un simple échange de consentements » ; Considérant qu'il se déduit de ces éléments, que faute de signature par les parties d'un acte de vente sous seing privé ou authentique constatant leur accord sur la chose et sur le prix, il n ¿ y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir déclarer parfaite la vente litigieuse, dès lors que la signature d'un tel acte constituait une condition déterminante de la vente ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; Considérant, en revanche, que les courriers échangés entre les parties au cours des pourparlers entrepris relativement à la vente du bien immobilier litigieux, ne permettent pas de caractériser une faute, une mauvaise foi ou une intention de nuire de la société GLOBAL EQUITY PARTNERS à l'occasion de ces pourparlers ; qu'il n'est notamment pas démontré qu'elle ait délibérément et, sans motif légitime, ou, pour des motifs erronés, voulu retarder la réalisation de la vente, objet des pourparlers engagés par les parties ; que ces échanges de courriers permettent seulement de constater les désaccords des parties sur les conditions de la signature du projet d'acte de promesse de vente, objet de leurs pourparlers ; que la demande en dommages et intérêts formée du chef susvisé par la société IMMOBILIÈRE MARECHAL sera donc rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point ; Considérant qu'il n'est pas davantage établi, notamment au regard des circonstances de la cause, une intention de nuire ou une mauvaise foi de la société GLOBAL EQUITY PARTNERS qui permettrait de dire que la présente action en justice aurait dégénéré en abus de droit ; que par conséquent la société IMMOBILIÈRE MARECHAL sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts formées de ce chef ; Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIÈRE MARECHAL la totalité de ses frais irrépétibles exposés en appel ; qu'il convient donc de lui allouer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société GLOBAL EQUITY PARTNERS à payer à la société IMMOBILIÈRE MARECHAL la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Statuant de nouveau sur ce chef Déboute la société IMMOBILIÈRE MARECHAL de ses demandes en dommages et intérêt formées à l'encontre de la société GLOBAL EQUITY PARTNERS. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne la société GLOBAL EQUITY PARTNERS au paiement des dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer à la société IMMOBILIÈRE MARECHAL la somme de 25 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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