Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1998, qui, après relaxe de Y... du chef d'abandon de famille, a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté X... de sa demande de dommages-intérêts après avoir relaxé Y... du délit d'abandon de famille ;
"alors que, par courrier en date du 5 octobre 1998, adressé au président en cours de délibéré, Me Maillard, avocat de X..., avait sollicité la réouverture des débats en invoquant le principe du contradictoire et en faisant, à cet effet, valoir que, dans ses observations orales, son confrère adverse avait fait état de "pièces (photographies, attestations...)" qui ne lui avaient "pas été communiquées, même avant l'audience" ; qu'en rejetant implicitement cette demande, sans s'en expliquer, la Cour, qui s'est, au demeurant, fondée sur diverses attestations et photographies, a violé l'article 6.1 susvisé de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que la partie civile ait sollicité la réouverture des débats en cours de délibéré ; que, dès lors, le moyen, qui reste à l'état d'allégation, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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