Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00618 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLTM
O R D O N N A N C E N° 2024 - 633
du 30 Août 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [I]
né le 20 Août 1982 à [Localité 4] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [E] [H], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 24 août 2024 portant décision fixant le pays de destination prononcée par MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES à l'encontre de Monsieur [V] [I], pris en éxécution de l'interdiction judiciaire de 5 ans du territoire national prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne le 6 mai 2020 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 août 2024 de Monsieur [V] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [V] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 août 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 27 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 28 Août 2024 à 15 H 15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [V] [I],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [I], pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement,
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Août 2024 par Monsieur [V] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9 H 54,
Vu les courriels adressées le 29 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Août 2024 à 09 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h35
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [H], interprète, Monsieur [V] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [V] [I] ,né le 20/08/2024 à [Localité 4] (MAROC) . Je laisse la parole à mon avocat '
L'avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
In limines litis sur le défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation de la rétention :
L'exigence de la motivation est prescrite à peine de nullité ; l'ordonnance est entaché d'une erreur de motivation et de droit Monsieur dispose d'une adresse fixe et le Préfet n'a pas pris en compte cet élément.
Sur l'erreur de motivation en droit et l'erreur de fait :
L'autorité administrative doit expliciter les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels et pertinents liés à ma situation personnelle. En l'espèce mon client est résident en Espagne depuis un an ; il a sa domiciliation ainsi que son numéro NIE (immatriculation sociale). Au regard de ce qui précède son placement est irrégulier
Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation : Il justifie d'un domicile fixe et stable en France.
Demande d'assignation à résidence :
Le risque de fuite n'est pas avéré car mon client dispose des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence chez sa sa soeur qui habite à [Localité 2].
Me Imen SAYAH demande l'infirmation de l'ordonnance du 28 août 2024 prononçant la rétention administrative et demande la remise en liberté immédiate.
Assisté de [E] [H], interprète, Monsieur [V] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai une attestation de résidence en Espagne j'aimerais retourner en Espagne. Je n' ai pas d'attache au MAROC '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Août 2024, à 9 H 54, Monsieur [V] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 28 Août 2024 notifiée à 15 H 15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation :
Contrairement à ce que soutient Monsieur [V] [I] dans sa requête, dans son ordonnance rendue le 28 août 2024, le juge des libertés a motivé sa décision en indiquant notamment qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination, ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'erreur de motivation et l'erreur de fait :
Monsieur [V] [I] soutient qu'il est résident et domicilé en Espagne, qu'il appartenait donc aux autorités préfectorales d'examiner la possibilité de le réadmettre en Espagne, pays où il a le centre de ses intérêts.
Toutefois comme cela a été déjà été indiqué il n'est pas de la compétence du juge des libertés de statuer sur la régularité de la mesure d'éloignement et en tout état de cause si Monsieur [V] [I] est bien inscrit dans une commune espagnole il n'est en situation régulière dans ce pays, le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le fond :
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, Monsieur [V] [I] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA puisqu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité, mais uniquement une copie d'une carte d'identité marocaine.
Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L 612-3 du CESEDA puisque M. [V] [I] :
- ne peut justifier étre entré régulièrement sur le territoire français,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France dans un local affecté a son habitation principale dans la mesure ou il indique résider en Espagne et qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations liées à une mesure d'éloignement et à une assignation à résidence.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Août 2024 à 15h36
Le greffier, Le magistrat délégué,
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