Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Claude, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 10 avril 1991, qui l'a condamné pour complicité de faux certificat de maladie et usage de certificat inexact, à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 2 000 francs d'amende et à l'interdiction d'exercer les droits énumérés à l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 160 et 161 du Code pénal, 4 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable des délits de complicité d'établissement de faux certificat médical et d'usage de faux certificat, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 2 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer les droits énumérés à l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans et l'a condamné solidairement avec Mme Z... à payer à Mme A... une somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il résulte des constatations des médecins Wendling et Merrand-Canda, qui reposent toutes les deux sur un examen de Mme Y..., que celle-ci ne présentait les 15 et 17 mai 1990, aucun trouble mental, de sorte que son placement d'office en établissement psychiatrique ne se justifiait absolument pas ; que l'assertion contenue dans le certificat médical établi le 15 mai 1990 par le docteur Z... selon laquelle "l'état de Mme Y... nécessite un placement d'office en milieu spécialisé dans le cadre de la loi de 1838" ne traduisait donc pas la réalité de l'état de santé de Mme Y... ; que ce document, qui n'a que l'apparence d'un certificat médical puisque le praticien a posé son diagnostic sans avoir au préalable examiné la personne concernée et ce en violation des règles déontologiques, comporte aussi l'indication d'une fausse maladie ; que certes il y a lieu d'admettre que le docteur Z... a alors agi sous l'influence de Jean-Claude Y..., son ancien associé, en qui elle avait confiance ; mais que cette circonstance ne constitue nullement un fait justificatif pour un docteur en médecine ; qu'il n'existait de surcroît aucun empêchement à ce que le docteur Z..., sollicitée par son ancien confrère, aille sur le champ visiter Mme Colette Y..., demeurant seulement à quelques kilomètres de son domicile, pour se rendre compte par elle-même de l'état psychique de celle-ci avant de dresser un certificat
conduisant quant même à l'enfermement de force de cette personne ; qu'une telle vérification s'imposait d'autant plus que Clarisse Z... a déclaré avoir vu deux mois auparavant Mme Y..., qui lui était alors apparue tout à fait normale ; que la prévenue a donc sciemment et avec un mépris des règles déontologiques assimilables à la d mauvaise foi, attesté, dans l'exercice de ses fonctions, de faits relatifs à la santé de Mme Y... qu'elle n'avait pas vérifiés et qui pouvaient très bien être mensongers, ce qui a été le cas en l'occurence ; que Clarisse Z... a établi le certificat incriminé dans les conditions critiquables et expéditives énoncées ci-dessus afin de rendre service à Jean-Claude Y..., qui était ainsi en possession du certificat médical nécessaire à l'obtention de l'arrêté de placement d'office de son épouse ; que ce document médical a donc été dressé pour favoriser Jean-Claude Y... ; que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont donc réunis ; qu'animé par l'un ou l'autre des mobiles décrits ci-dessus, Jean-Claude Y... a, en donnant des instructions, précises et circonstanciées tant sur l'état de santé de son épouse, que sur la procédure médicale de l'internement de celle-ci, guidé la main et l'esprit du praticien, auteur du faux certificat médical, et s'est ainsi rendu complice du délit d'établissement de faux certificat médical commis par le docteur Z... ; qu'il est prouvé que Jean-Claude Y... s'est de plus rendu coupable d'avoir sciemment fait usage du certificat mensonger en le remettant au maire de la commune de Danne-et-Quatre-Vents en vue de l'établissement de l'arrêté de placement d'office de son épouse ; "alors que le délit d'établissement d'un faux certifcat médical n'est constitué que si le praticien a agi sciemment en pleine connaissance au moment où il rédige le certifcat de l'inexactitude des indications qu'il y porte ; qu'en déclarant Scherrer coupable de complicité d'un tel délit et d'usage de faux certificat tout en se bornant à constater que le praticien qui a rédigé le certificat avait vu deux mois auparavant Mme Y... dans un état normal et n'avait pas vérifié les indications qui lui étaient données sur son état actuel qui pouvaient être mensongères, ce qui ne saurait caractériser la mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciation de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, l'élément intentionnel, seul remis en cause par le demandeur, du délit d'établissement de faux certificat médical dont le prévenu a été reconnu complice et du délit d'usage de certificat inexact dont il a été déclaré coupable ; d Que le moyen, qui revient à remettre en question devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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