Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/13977
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/13977
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
(n° 2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13977 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEHI
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2021 - tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/05903
APPELANTE
S.A.S. 2MC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIMÉS
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie BRENNER de la SELARL SBVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0030
Madame [S] [P] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie BRENNER de la SELARL SBVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0030
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 18 mars 2016, M. [G] [Z] et Mme [S] [Z] née [P] ont confié à la société 2MC les travaux d'extension de leur pavillon situé [Adresse 1] à [Localité 4] (94) pour un montant total de 121 000 euros TTC.
Le 17 juillet 2017, un constat d'huissier a listé contradictoirement un certain nombre de désordres. Les maîtres d'ouvrage ont mis en demeure la société 2MC d'y remédier sous huitaine suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour.
Le 7 septembre 2017, un huissier de justice a constaté l'abandon du chantier au contradictoire de la société 2MC.
M. et Mme [Z] ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Le 21 novembre 2017, M. [W] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 14 mai 2019.
Le 12 juillet 2019, la société 2MC a assigné M. et Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir le paiement du solde de son marché de travaux.
Le 23 septembre 2019, M. et Mme [Z] ont assigné en intervention forcée la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société 2MC.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge de la mise en état a joint les deux instances.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
déboute M. et Mme [Z] de leur demande de fixation judiciaire de la réception des travaux à la date du 7 septembre 2017 ;
condamne la société 2MC à payer à M. et Mme [Z] la somme de 6 472,51 euros en réparation de leurs préjudices ;
condamne la société 2MC à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
déboute M. et Mme [Z] de leurs demandes dirigées contre la société SMABTP ;
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société 2MC aux dépens ;
accorde au cabinet B&M, représenté par Maître Brenner, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 19 juillet 2021, la société 2MC a interjeté appel du jugement, intimant M. et Mme [Z] devant la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident par lequel la société 2MC sollicitait la condamnation sous astreinte des époux [Z] à produire diverses pièces.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la société 2MC demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 7 mai 2021 en ce qu'il a :
débouté M. et Mme [Z] de leur demande de fixation judiciaire de la réception des travaux à la date du 7 septembre 2017 ;
débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes dirigées contre la société SMABTP ;
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 7 mai 2021 en ce qu'il a :
débouté la société 2MC de sa demande contre M. et Mme [Z] en paiement des sommes de 16 270,19 euros au titre du solde des facturations émises avec intérêt contractuel à compter du 18 mars 2016, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier découlant de ce retard de paiement, 2 000 euros au titre du préjudice d'image de la société 2MC ainsi que 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
condamné la société 2MC à payer à M. et Mme [Z] la somme de 6 472,51 euros en réparation de leurs préjudices ;
condamné la société 2MC à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
condamner M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 16 270,19 euros au titre des sommes restant dues au regard des factures émises ;
condamner M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier découlant du retard de paiement ;
condamner M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'image subi par la société 2MC ;
débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner M. et Mme [Z] à payer à la société 2MC la somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance au profit de Maître Henneuse, avocat aux offres de droit.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, M. [G] [Z] et Mme [S] [Z] demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 7 mai 2021 en ce qu'il a :
retenu la responsabilité de la société 2MC dans la réalisation de certains des préjudices subis par M. et Mme [Z],
condamné la société 2MC au paiement des dépens et de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement quant au montant mis à la charge de la société 2MC, à savoir la somme de 6 472,51 euros en réparation des préjudices subis par M. et Mme [Z], compensation faite des sommes dues par les parties,
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de réparation de leur entier dommage, se décomposant comme suit :
la somme de 21 513,25 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
la somme de 1 200 euros en réparation de leur préjudice financier,
la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Et statuant à nouveau :
condamner la société 2MC au paiement des sommes suivantes :
la somme de 21 513,25 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, ou à titre subsidiaire la somme de 7 140 euros,
la somme de 1 200 euros en réparation de leur préjudice financier,
la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
condamner la société 2MC à payer à M. et Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société 2MC aux entiers dépens dont distraction au profit de cabinet B&M avocat, Maître Brenner, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie de prétentions tendant à l'infirmation des chefs du jugement par lesquels le tribunal a rejeté les demandes de M. et Mme [Z] tendant au prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage et à la condamnation de la SMABTP. Ces chefs du jugement sont donc désormais définitifs.
Sur le contrat de travaux
Moyens des parties
La société 2MC, au visa des articles 1359 et 1360 du code civil, indique qu'en raison des liens d'amitié anciens noués avec M. et Mme [Z], doublés d'une relation professionnelle avec M. [Z], sollicité comme sous-traitant pour les travaux de terrassements de ses chantiers, aucun devis n'a été signé pour les travaux supplémentaires en cours de chantier, que le devis lui-même a été rédigé après que les travaux ont commencé, et qu'aucun maître d'oeuvre n'a été sollicité, M. [Z] se chargeant du suivi des travaux. Elle se prévaut des conclusions de l'expert selon lesquelles il lui reste dû la somme de 9 369,19 euros au titre des travaux, dont 16 562,70 euros de travaux supplémentaires, avant déduction des acomptes. Elle sollicite en outre la confirmation du jugement au titre du solde impayé de TVA à hauteur de la somme de 6 901 euros dû par les époux [Z].
M. et Mme [Z] contestent avoir commandé et/ou validé des travaux supplémentaires ainsi que l'impossibilité morale pour la société 2MC de formaliser un contrat écrit. Ils indiquent que l'erreur de TVA n'est pas de leur fait.
Réponse de la cour
L'article 1341 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le décret du 20 août 2004 a fixé le seuil à 1 500 euros.
L'article 1347 du même code précise que les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. L'article 1348 ajoute que les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
En l'espèce, il est versé aux débats un devis n° 16-069 du 18 mars 2016 signé des parties, pour un montant de 121 395 euros HT, outre la TVA de 10 %, comportant au côté de la signature des époux [Z] une mention manuscrite "110 000 euros HT bon pour accord." Il résulte des écritures de la société 2MC que les parties se sont accordées sur le montant de 110 000 euros HT, soit, avec l'application d'une TVA à 10 %, un montant de 121 000 euros TTC.
La société 2MC fait état de travaux supplémentaires à ce devis, dont elle demande le paiement. Elle chiffre sa demande de condamnation des époux [Z] à la somme de 16 270,19 euros, correspondant au chiffrage de l'expert ainsi qu'il suit :
travaux réalisés sur marché initial : 93 965,24 euros,
travaux supplémentaires réalisés : 16 562,70 euros,
sous déduction des travaux de finition : 6 355,25 euros,
sous déduction des versements des époux [Z] : 94 803,50 euros,
en sus la majoration de TVA (à 20 % au lieu de 10 % sur le devis) : 6 901 euros.
Les parties ne contestent pas que les travaux réalisés par la société 2MC au titre du marché initial correspondent en valeur à la somme de 93 965,24 euros retenue par l'expert, et que les époux [Z] ont versé à la société la somme totale de 94 803,50 euros. En revanche, la somme fixée par l'expert au titre des travaux supplémentaires est contestée.
Le montant des travaux supplémentaires excédant la somme de 1 500 euros, un contrat écrit était nécessaire entre la société 2MC et les époux [Z]. La société 2MC fait part d'une impossibilité de formaliser un écrit en raison des relations d'amitié entre les parties, présentées comme trentenaires. Il lui appartient donc d'en rapporter la preuve. Les seuls éléments versés sont un courriel daté du 26 mai 2017 (sa pièce 9) envoyé par "[S]" au nom de la société ADV Ets [Z] et adressé à "[U] et [X]" et relatif à des outils qu'un salarié de la société 2MC aurait emportés alors qu'ils appartenaient aux maîtres d'ouvrage, ainsi que des devis établis par la société ADV pour la société 2MC en 2016 (et d'autres en 2015 à l'attention de la société MF Constructions dont on ignore les rapports avec la société 2MC). En outre, il ressort de l'expertise que Mme [F], gérante de la société 2MC, a évoqué auprès de l'expert une amitié de trente ans, mais que cela n'a pas été confirmé pendant l'expertise. Ces éléments sont donc insuffisants à établir l'existence d'une amitié trentenaire entre les époux [Z] et le gérant de la société 2MC, et à caractériser une impossibilité morale à établir un écrit.
A défaut d'écrit, il incombe à la société 2MC de rapporter la preuve de l'accord des époux [Z] pour les travaux supplémentaires allégués et le prix demandé. La société ne verse aux débats aucun commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 précité.
Toutefois, l'expert a mentionné dans son rapport l'accord des parties pour supporter par moitié chacun le coût du déplacement d'un mur suite à un conflit avec un voisin, cette prestation figurant dans la facture de travaux supplémentaires de la société 2MC, et ce à hauteur de la somme de 1 392 euros chacun. Les époux [Z] ne contestent pas cette précision du rapport d'expertise.
La société 2MC réclame également la somme de 6 901 euros correspondant à l'erreur de facturation de TVA en sa faveur, indiquant qu'elle a mentionné sur le contrat un taux de 10 % alors que selon l'expert le taux devrait être de 20 %.
Il est constant que le professionnel ne peut réclamer un complément de taxe sur la valeur ajoutée dans le cas où il facture cette TVA à un taux réduit erroné, sauf si les parties sont convenues d'une telle rectification ou si l'attestation remise par le maître d'ouvrage pour garantir les conditions d'application du taux réduit était inexacte de son fait (Cass., 3e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-13.141).
En l'espèce, la société 2MC ne justifie ni de l'accord de M. et Mme [Z] pour une rectification du taux de TVA erroné, ni d'une erreur d'attestation du fait du maître d'ouvrage. Par conséquent, elle n'est pas fondée à solliciter la somme de 6 901 euros au titre d'une erreur de taux de TVA qui lui est imputable.
Par conséquent, le marché de travaux conclu entre M. et Mme [Z] d'une part et la société 2MC d'autre part a porté sur des prestations d'un montant total de 121 000 euros TTC (110 000 euros de travaux et 11 000 euros de TVA), outre la moitié du coût du déplacement d'un mur, soit 1 392 euros TTC. Au titre du marché initial, la société 2MC a exécuté des travaux à hauteur de la somme de 93 965,24 euros, auxquels il convient de rajouter la somme de 1 392 euros, et les époux [Z] ont versé la somme totale de 94 803,50 euros. Ils sont donc redevables envers la société 2MC de la somme de 553,74 euros et doivent être condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt. A ce titre, la société 2MC sollicite dans le corps de ses écritures que la somme soit assortie des intérêts contractuels, mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de celles-ci, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande au titre des intérêts contractuels et que seuls les intérêts légaux sont dus.
Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [Z]
Moyens des parties
M. et Mme [Z] font valoir que les travaux réalisés par la société 2MC sont affectés de désordres : erreur d'ouverture pour la pose de l'escalier et malfaçon du bac de douche au rez-de-chaussée. Ils mettent en jeu sa responsabilité contractuelle au titre des fautes d'exécution et du manquement à son devoir de conseil pour l'escalier. Ils sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices matériels au titre de l'escalier, du bac de douche au rez-de-chaussée et des travaux d'électricité, ainsi que de leurs préjudices immatériels tirés du retard de chantier excédant un délai raisonnable, du trouble de jouissance, de la perte de temps et du préjudice moral.
La société 2MC conteste le retard de chantier, faisant valoir qu'il résulte d'une erreur d'implantation de l'extension qui ne lui est pas imputable et qu'aucun planning de chantier n'a été défini par le maître d'ouvrage, de même que les désordres électriques non établis. Elle fait valoir qu'elle n'était pas chargée de la création de l'escalier litigieux, mais d'un autre, et que les travaux faits au titre de l'escalier litigieux relèvent des travaux supplémentaires et ont été réalisés pour palier les erreurs du maître d'ouvrage et de l'entreprise chargée de sa réalisation. Elle se prévaut des conclusions de l'expert quant à l'absence de trouble de jouissance et sollicite l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à les indemniser du trouble de jouissance résultant des désordres de l'escalier, dès lors qu'elle n'en est pas à l'origine.
Réponse de la cour
L'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1) Sur les désordres de l'escalier
L'expert a indiqué que l'escalier droit commandé, desservant le premier étage depuis le rez-de-chaussée, conformément aux plans de l'architecte, n'était pas en adéquation avec les plans du permis de construire, incluant ceux confiés à la société 2MC, et que le "plan d'exécution" établi par le fournisseur de l'escalier, la société Ferronnerie de la Brie, comportait un grave défaut de conception au regard de la trémie mise en oeuvre : l'architecte avait prévu un escalier de quinze hauteurs de 18,3 cm et un giron de marche de 22 cm, la société Ferronnerie de la Brie a fourni un escalier comprenant seize hauteurs de 17,3 cm et un giron de marche de 29 cm. L'expert a précisé que la société 2MC avait exécuté la trémie conformément aux plans de l'architecte et que le désordre, à savoir une implantation de l'escalier non conforme aux plans de l'architecte et telle qu'elle ne permettait pas un usage normal de l'escalier, était "donc imputable au maître d'ouvrage et à l'entreprise Ferronnerie de la Brie."
La société 2MC n'était pas chargée de la création et de l'implantation de cet escalier, celui visé dans le contrat étant manifestement un autre escalier (quart tournant, depuis l'office, à la charge de la société 2MC). M. et Mme [Z] ne justifient pas avoir communiqué à la société 2MC les "plans d'exécution" de l'escalier du rez-de-chaussée établis par la société Ferronnerie de la Brie, de sorte qu'ils ne peuvent lui reprocher une faute tirée d'un manquement à son devoir de conseil, pas plus qu'une faute d'exécution dès lors que l'expert a relevé que les travaux de cette société étaient conformes aux plans de l'architecte. En outre, la société 2MC n'était pas soumise à un devoir de conseil s'agissant d'un escalier devant respecter, comme elle, les plans de l'architecte, et qui n'impactait pas ses propres travaux.
Par conséquent, le désordre de l'escalier du rez-de-chaussée ne lui est pas imputable, et c'est à tort que le tribunal a conclu à la faute de la société 2MC par manquement à son devoir de conseil.
2) Sur les désordres du bac de douche
L'expert a relevé que le bac de douche de la salle de bain du rez-de-chaussée n'avait pas été réalisé dans les règles de l'art, du fait d'une mauvaise réalisation des ouvrages d'étanchéité de l'ensemble du bac et des carrelages au droit. Il a imputé ce désordre à la société 2MC, chargée de cette prestation, ce que celle-ci ne conteste pas. Il a précisé que le désordre provenait de défauts de mise en oeuvre des joints périphériques, sources d'infiltrations multiples au droit du bac, lui-même aux normes et sans défaut, et de dégradation des embellissements (carrelage). Il a ajouté que les désordres s'aggravant, tout l'ouvrage était à refaire.
L'expert n'a pas retenu les devis produits par les époux [Z] qui prévoient non une reprise de l'ouvrage mais une modification de celui-ci (passage de douche avec bac receveur à douche à l'italienne), et a donc retenu une somme forfaitaire incluant dépose et repose d'une rangée de carreaux et réfection des joints au pourtour, soit la somme de 600 euros HT. Les époux [Z] ne fournissent pas en appel d'éléments justifiant de revenir sur l'évaluation de l'expert, notamment un devis pour des prestations conformes aux travaux de reprise tels que définis par celui-ci. Par conséquent, il sera retenu à la somme fixée par l'expert de 600 euros HT (TVA à 10 %, soit 660 euros) pour ces travaux de reprise.
3) Sur les désordres électriques
L'expert a répondu à la demande des époux [Z] à ce titre, en précisant que les non-conformités relevées par la société RDL Electricité, intervenue avant l'expertise, étaient incluses dans les travaux de finition à la charge de la société 2MC à hauteur de la somme de 1 265 euros TTC, à l'exception du poste "remise aux normes NF C 15-100 coffret électrique complet", dont l'expert a précisé qu'il s'agissait d'une prestation complémentaire, non confiée initialement à la société 2MC, et qui visait en réalité à moderniser le tableau électrique pré-existant du pavillon. L'expert a ainsi examiné et critiqué le document fourni par la société RDL Electricité, et les époux [Z] n'apportent pas d'élément supplémentaire en appel (rapport d'inspection du Consuel par exemple), susceptible de contredire l'avis de l'expert, qui sera ainsi retenu. La cour constate que la société 2MC ne conteste pas le coût de ces travaux de finition mis par l'expert à sa charge puisqu'elle en inclut le montant en moins-value dans sa demande de condamnation des époux [Z].
4) Sur les préjudices
Ainsi qu'il a été jugé supra, il convient de mettre à la charge de la société 2MC les sommes de 660 euros et 1 265 euros au titre des désordres résultant de ses fautes d'exécution.
Il est constant que lorsque le devis accepté par les parties ne mentionne aucun délai d'exécution, il convient de déterminer le point de départ du délai d'exécution desdits travaux et d'apprécier s'ils ont été réalisés dans un délai raisonnable souverainement apprécié (Cass., 3e Civ., 29 septembre 2016, n° 15-18.238).
En l'espèce, le contrat liant les parties ne contient aucun délai d'exécution contractuellement déterminé. Il est daté du 18 mars 2016 et, contrairement à ce que soutiennent les époux [Z], aucun élément du dossier ne permet de considérer que les travaux ont commencé avant cette date, ce que la société 2MC conteste. Le 18 mars 2016 sera donc retenu comme date de début des travaux.
Il résulte des éléments versés aux débats que pendant le cours des travaux, des prestations supplémentaires ont été réalisées par la société 2MC, ce qu'a établi l'expert, qu'il est apparu pendant leur cours une erreur d'implantation de l'extension nécessitant pour l'architecte de refaire les plans et les travaux, que les époux [Z] n'ont pas réglé les appels de fonds à la date prévue et que la société 2MC a cessé ses prestations en juillet 2017, alors que celles-ci étaient réalisées à plus de 77 % outre les travaux supplémentaires.
Compte tenu de ce qui précède, et de l'ampleur des travaux, il n'est pas rapporté par M. et Mme [Z], à qui en incombe la charge, la preuve de ce que les travaux n'ont pas été réalisés dans un délai raisonnable.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef.
En revanche, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les époux [Z] avaient subi un préjudice de jouissance entre août 2017, date de l'abandon du chantier par la société 2MC, et janvier 2018, date d'achèvement des travaux. Ce préjudice de jouissance ne résulte pas de la privation d'accès du fait du désordre de l'escalier, non imputable à la société 2MC, mais de l'abandon de la société 2MC laissant un chantier inachevé et frappé de malfaçons lui étant imputables. La cour considère que ce préjudice a été justement indemnisé par l'allocation de la somme de 2 000 euros déterminée par les premiers juges.
Le préjudice lié à la perte de temps en raison du temps passé à préparer et suivre l'instance relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera examiné à ce titre, comme les provisions à valoir sur la rémunération de l'expert, étant rappelé que les frais d'huissier relèvent, eux, des dépens et seront examinés de ce chef.
Enfin, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties au titre de la demande des époux [Z] résultant d'un préjudice moral, en le rejetant faute de preuve de l'existence de celui-ci ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires de la société 2MC
Moyens des parties
La société 2MC sollicite la condamnation de M. et Mme [Z] à lui verser les sommes de 3 000 euros au titre du préjudice financier résultant du retard de paiement et de 2 000 euros au titre du préjudice d'image.
M. et Mme [Z] rappellent qu'ils n'ont pas donné leur accord pour les travaux supplémentaires ayant donné lieu aux factures impayées et que le préjudice n'est pas établi, comme le préjudice d'image allégué.
Réponse de la cour
Le tribunal a rejeté les demandes de la société 2MC faute de preuve des préjudices allégués. Devant la cour, la société ne produit pas d'élément supplémentaire, de sorte que les préjudices allégués, financier et d'image, ne sont étayés par aucun élément. Faute de preuve de l'existence et de l'étendue de ces préjudices, il convient de confirmer la décision du tribunal de rejeter les demandes de la société 2MC, qui échoue à rapporter la preuve de ses prétentions.
Sur les comptes entre les parties
M. et Mme [Z] doivent à la société 2MC la somme de 553,74 euros outre intérêts légaux à compter du présent arrêt.
La société 2MC doit aux époux [Z] la somme totale de 3 925 euros (660 + 1 265 + 2 000), outre intérêts légaux à compter du jugement.
Les parties étaient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre, la compensation des créances s'opère, conformément à l'article 1290 du code civil, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, la cour rappelant que la compensation s'opère en tenant compte des intérêts courus des créances réciproques.
Compte tenu des sommes mentionnées ci-dessus, le calcul opéré par les premiers juges est erroné et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société 2MC à verser à M. et Mme [Z] la somme totale de 6 472,51 euros. Statuant à nouveau, la cour condamne M. et Mme [Z] à verser à la société 2MC la somme de 553,74 euros outre intérêts légaux à compter de l'arrêt, condamne la société 2MC à verser aux époux [Z] la somme totale de 3 925 euros outre intérêts légaux à compter du jugement, et ordonne la compensation entre les créances réciproques ainsi qu'il précède.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société 2MC, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a condamné la société 2MC à payer à M. et Mme [Z] la somme de 6 472,51 euros en réparation de leurs préjudices,
Le CONFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [G] [Z] et Mme [S] [Z] née [P] à verser à la société 2MC la somme de cinq cent cinquante-trois euros et soixante-quatorze centimes (553,74 euros) outre intérêts légaux à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société 2MC à verser à M. [G] [Z] et Mme [S] [Z] née [P] la somme de trois mille neuf cent vingt-cinq euros (3 925 euros) outre intérêts légaux à compter du jugement,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques, à concurrence de la plus faible d'entre elles, intérêts compris,
CONDAMNE la société 2MC aux dépens d'appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société 2MC à payer à M. [G] [Z] et Mme [S] [Z] née [P] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles,
REJETTE sa demande de ce chef.
La greffière, La conseillère, pour présidente de chambre empêchée,
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