Cour de cassation, 04 février 2020. 19-87.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-87.352
Date de décision :
4 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 19-87.352 F-D
N° 327
EB2
4 FÉVRIER 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2020
M. A... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. A... Y..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 16 décembre 2019 et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour.
2. En application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé et il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre février deux mille vingt.
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