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Tribunal Administratif de Paris, 03 janvier 2023. 2214549

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2214549

Date de décision :

3 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Ambault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris du 14 décembre 2021 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre à la présidente du Conseil de Paris de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", dans un délai de quinze jours du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la MDPH de Paris la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, la MDPH de Paris demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort de l'instruction que par une décision du 23 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le vice-président de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a attribué à Mme B la carte mobilité inclusion mention " stationnement " demandée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Sur les frais d'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ". 4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris à verser de Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : La ville de Paris versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ville de Paris. Copie en sera notifiée à la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Fait à Paris, le 3 janvier 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214549/6-2

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