Tribunal Administratif de Paris, 03 janvier 2023. 2214549
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2214549
Date de décision :
3 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Ambault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris du 14 décembre 2021 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;
2°) d'enjoindre à la présidente du Conseil de Paris de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", dans un délai de quinze jours du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la MDPH de Paris la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, la MDPH de Paris demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort de l'instruction que par une décision du 23 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le vice-président de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a attribué à Mme B la carte mobilité inclusion mention " stationnement " demandée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Sur les frais d'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ".
4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris à verser de Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La ville de Paris versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ville de Paris.
Copie en sera notifiée à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Fait à Paris, le 3 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2214549/6-2
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