Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00383 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2HH
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 février 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/344778
Vu le recours formé par :
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [C] [W] [N]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise RALLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- mis en délibéré au 13 Février 2024 :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [M] [D] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 mars 2022, à l'encontre de la décision rendue le 8 février 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [C] [W] [N] à la somme de 1.400 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision à hauteur de 291,67 euros hors taxes, condamné en conséquence Madame [M] [D] à payer à Me [C] [W] [N] la somme de 1.108,33 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier, et celle de 56,82 euros au titre des débours ;
Madame [M] [D] régulièrement citée, a signé le 15 décembre 2023 l'avis de réception de la lettre recommandée expédiée par le greffe de la Cour ; elle a sollicité un nouveau renvoi de l'affaire, par courriel du 25 janvier 2024 ;
Me [C] [W] [N] est représenté par son avocate à l'audience qui demande de confirmer la décision de la Bâtonnière et sollicite la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Madame [M] [D] , régulièrement convoquée pour l'audience du 22 juin 2023, ne s'est pas présentée devant la Cour ; elle a sollicité un renvoi et l'affaire a été radiée ; après le rétablissement à la demande de Me [C] [W] [N], Madame [M] [D] a été convoquée régulièrement et a sollicité un renvoi dans un courriel du 25 janvier 2024 ; l'intimé a demandé que l'affaire soit retenue ;
La Cour, qui constate que la nouvelle demande de renvoi de Madame [M] [D] n'est pas justifiée, décide de retenir l'affaire ;
La procédure étant orale, la Cour constate que Madame [M] [D] n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, qu'elle n'a formulé aucune demande ni aucun moyen à l'appui de son recours ; il convient en conséquence de confirmer la décision du bâtonnier ;
Il ne paraît pas inéquitable d'écarter la demande de Me [C] [W] [N] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Rejette la demande d'un nouveau renvoi,
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [C] [W] [N] à la somme de 1.400 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision à hauteur de 291,67 euros hors taxes, condamné en conséquence Madame [M] [D] à payer à Me [C] [W] [N] la somme de 1.108,33 euros hors taxes, soit 1.330 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier, et celle de 56,82 euros au titre des débours ;
Rejette la demande de Me [C] [W] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [D] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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