Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hocine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société GTM, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société GTM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2000), d'avoir constaté son désistement d'appel pour les motifs exposés dans le mémoire qui sont tirés d'une violation des règles sur le désistement d'instance ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... s'était désisté sans réserve de son appel, le 5 octobre 1999, et que la partie adverse n'avait pas antérieurement relevé d'appel incident ni formulé de demande incidente ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le désistement, qui n'était dès lors pas subordonné à l'acceptation de l'intimée, avait immédiatement produit son effet extinctif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
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