Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03047 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3XR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES
en date du 30 Septembre 2021 - RG n° 20/00885
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [J] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
N° SIRET : 383 952 470
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES,
DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon actes sous seing privé du 1er août 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la banque) a consenti à M. [W] [F], pour les besoins de son activité professionnelle, les prêts suivants :
- un prêt n°7451250 d'un montant de 41.000 euros, au taux d'intérêt de 4,70 % l'an, remboursable en 84 échéances mensuelles,
- un prêt n°7451251 d'un montant de 77.000 euros, au taux d'intérêt de 3,90 %, remboursable en 84 échéances mensuelles.
Ces engagements étaient garantis, d'une part, par un nantissement de fonds de commerce, d'autre part, par le cautionnement donné le même jour par Mme [J] [I], épouse [F], à hauteur de 53.300 euros concernant le prêt n°7451250 et à hauteur de 100.100 euros concernant le prêt n°7451251.
Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal de commerce de Bourges a placé M. [F] en redressement judiciaire.
Le 12 décembre 2011, la banque a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Suivant jugement du 26 mai 2015, le tribunal de commerce de Bourges a ordonné la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de M. [F], laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 12 novembre 2019.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 12 décembre 2011 et 3 juillet 2017, la banque a mis en demeure Mme [I], épouse [F], de lui payer en sa qualité de caution le montant des sommes dues au titre des deux prêts en cause et s'est prévalu de la déchéance du terme de ceux-ci.
Suivant acte d'huissier du 6 juillet 2020, la banque a fait assigner la caution devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement des sommes de 40.747,94 euros au titre du prêt n°7451250, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,70 % à compter du 29 juin 2020, et celle de 71.206,75 euros au titre du prêt n°7451251, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter du 29 juin 2020.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- rejeté la demande d'annulation des contrats de cautionnement du 1er avril 2008,
- déclaré réguliers les cautionnements souscrits par Mme [I], épouse [F], le 1er août 2018,
- rejeté l'ensemble des demandes de celle-ci s'agissant de l'absence de déchéance du terme, de la disproportion de ses engagements et de l'engagement de la banque du fait d'un manquement à son obligation d'information,
- ordonné la déchéance des intérêts des contrats de prêt litigieux pour la période du 1er août 2008 au 7 mars 2016,
- rejeté la demande avant dire droit de production d'un décompte des sommes dues formée par Mme [I], épouse [F],
- condamné Mme [I], épouse [F], à verser à la banque la somme de 30.131,83 euros pour le prêt n°7451250 et de 55.779,53 euros pour le prêt n°7451251, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2016,
- condamné Mme [I], épouse [F], à payer à la banque la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision.
Selon déclaration du 8 novembre 2021, Mme [I], épouse [F], a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 17 janvier 2022, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de prononcer la nullité des deux engagements de caution et de débouter en conséquence la banque de toutes ses demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter la banque de sa demande en paiement, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 71.206,75 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [I], épouse [F], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts et intérêts de retard échus depuis la souscription du contrat jusqu'en mars 2016, d'infirmer la décision déférée pour le surplus et d'ordonner avant dire droit 'sur le montant restant dû [par elle] de produire un décompte détaillé des sommes perçues par elle depuis la souscription du contrat et notamment les règlement éventuellement perçus au titre de la liquidation judiciaire', de débouter la banque de toute demande plus ample ou contraire et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 4 avril 2022, la banque demande à la cour de rectifier le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré réguliers les engagements de caution souscrits par Mme [I], épouse [F], le 1er août 2018 et de déclarer réguliers les engagements de caution souscrits par celle-ci le 1er août 2008, de confirmer pour le surplus le jugement attaqué, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 10 mai 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la rectification d'erreur matérielle
En application de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce qu'il a dit réguliers les engagements de caution souscrits par Mme [I], épouse [F], le 1er août 2018 au lieu du 1er août 2008.
2. Sur la validité des cautionnements
Au visa de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, l'appelante fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande d'annulation de ses engagements de caution du 1er août 2008, alors, d'une part, que la mention manuscrite de la caution du prêt n°7451250 comporte une somme en chiffres de 100.000 euros mais une somme en lettres de 110.000 euros et qu'il manque les mots 'pas lui-même' dans la phrase 'si M. [F] [W] [V] n'y satisfait pas lui-même', d'autre part, que dans la caution du prêt 7451251 la mention manuscrite comporte une somme en chiffre de 53.300 euros avec une apparente surcharge affectant la somme initiale de 53.000 euros.
Cependant, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé valables les actes de caution litigieux, dès lors qu'en vertu de l'article 1326 du code civil auquel ne déroge pas l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, en cas de différence entre la somme mentionnée en chiffres et celle mentionnée en lettres, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En effet, en l'espèce, la somme correspondant à la limite de l'engagement de la caution mentionnée en toutes lettres dans les actes de caution litigieux, que l'appelante n'argue pas de faux sur ce point, est de 110.000 euros concernant le prêt n°7451250 et de 53.300 euros s'agissant du prêt n° 7451251.
Par ailleurs, comme l'a exactement considéré le tribunal, l'omission des mots 'pas lui-même' dans l'acte de caution du prêt n°7451250 n'affecte pas le sens de la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, ni la portée de l'engagement de Mme [I], épouse [F], qui avait conscience de s'obliger à rembourser le prêt garanti en cas de défaillance du débiteur principal.
Le rejet de la demande d'annulation des actes de caution sera donc confirmé.
3. Sur l'exigibilité des sommes dues au titre des prêts
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir fait droit aux demandes en paiement de la banque, alors que celle-ci ne justifie pas d'une déchéance du terme des deux prêts cautionnés faute de produire une mise en demeure préalable restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'en application de l'article L. 643-1 du code de commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues et que, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin et que cette déchéance du terme à l'égard du débiteur pouvait être en l'espèce étendue à la caution, dès lors que les actes de caution litigieux prévoyaient une telle extension en précisant que la déchéance du terme interviendrait à l'égard de la caution du fait même de l'arrivée de cet événement.
En effet, si la déchéance du terme convenu résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci, elle peut être étendue à la caution en présence d'une clause contraire, ce qui est le cas en l'espèce.
À cet égard, il importe peu que Mme [I], épouse [F], n'ait pas apposé sa signature immédiatement après ladite clause dès lors que celle-ci constitue une partie indivisible des actes de caution que l'intéressée a signés et dont elle a paraphé chaque page.
Le rejet de ce moyen sera donc confirmé.
4. Sur l'éventuelle disproportion manifeste des engagements de caution et l'action indemnitaire pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée.
La banque n'est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Elle n'est pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque.
C'est à tort que le tribunal s'est fondé sur une fiche de renseignements produite par la banque, qui porte une mention 'janvier 2002" et n'est pas signée par la caution.
Après avoir fait valoir en première instance qu'elle ne disposait d'aucun bien immobilier propre, Mme [I], épouse [F], soutient à hauteur d'appel qu'à la date des engagements de caution litigieux elle percevait un revenu mensuel de 1.808,25 euros, qu'elle était mariée sous le régime de la séparation de biens et était propriétaire en propre d'une maison d'habitation acquise en 1989 au prix de 128.500 francs, estimée entre 180.000 et 200.000 euros en 2017 lors de sa mise en vente et que son prix de vente a servi à rembourser d'autres prêts professionnels souscrits par son époux ainsi qu'à l'acquisition en commun en 2019 de leur maison d'habitation actuelle. Elle fait également état d'un crédit personnel contracté en novembre 2008 pour financer l'achat d'un véhicule.
Or la caution ne rapporte pas à suffisance la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que les engagements de caution souscrits le 1er août 2008 à hauteur de la somme totale de 153.400 euros étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus et son patrimoine, dès lors qu'elle ne justifie ni de son régime matrimonial, ni de la valeur en 2008 de son bien immobilier propre, ni du prix de vente de celui-ci en 2017 et invoque à titre de charge un prêt contracté postérieurement auxdits actes de caution.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et en ce qu'il a rejeté l'action indemnitaire de la caution pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, lequel suppose qu'au jour de son engagement celui-ci ne soit pas adapté à ses capacités financières et qu'il existe un risque d'endettement excessif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
5. Sur le devoir d'information annuelle de la banque
Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'appelante soutient que la banque ne justifie du respect de son obligation d'information annuelle de la caution qu'entre mars 2016 et mars 2020, de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts et intérêts de retard non seulement depuis la souscription des engagements de caution jusqu'en mars 2016 mais aussi depuis mars 2020. Elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts jusqu'au 7 mars 2016 et son infirmation en ce qu'il n'a pas prononcé une telle déchéance à compter de mars 2020, estimant que les règlements intervenus durant ces périodes doivent être imputés sur les sommes restant dues par la caution.
La banque sollicite la confirmation du jugement déféré, faisant valoir que les seuls intérêts dont elle peut être déchue sont ceux qui ont couru entre la date à laquelle l'information manquante aurait dû être donnée et celle à laquelle elle l'a effectivement été.
En l'espèce, la banque produit les lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées à la caution en exécution de son obligation d'information annuelle entre 2016 et 2020.
Il s'ensuit que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, soit entre le 1er août 2008 et le 7 mars 2016 et à compter du 8 mars 2020, dès lors que l'obligation d'information annuelle de la caution persiste jusqu'à l'extinction de la dette garantie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts des contrats de prêt n°7451250 et 7451251 pour la période du 1er août 2008 au 7 mars 2016 et infirmé en ce qu'il a débouté Mme [I], épouse [F], de ses demandes plus amples ou contraires. La cour statuant à nouveau de ce chef, il sera ordonné la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels à compter du 8 mars 2020.
A ces motifs, compte tenu des prétentions de la banque tendant à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la caution à payer à la banque la somme de 30.131,83 euros pour le prêt n°7451250 et celle de 55.779,53 euros pour le prêt n°7451251, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2016.
6. Sur la demande avant dire droit de production d'un décompte par la banque
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a rejeté la demande de la caution tendant à voir enjoindre à la banque de communiquer un décompte détaillé de sa créance.
7. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Mme [I], épouse [F], qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce qu'il a dit réguliers les engagements de caution souscrits par Mme [I], épouse [F], le 1er août 2018 au lieu du 1er août 2008 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] [I], épouse [F], de ses demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne la déchéance du droit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux intérêts contractuels à compter du 8 mars 2020 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [I], épouse [F], aux dépens d'appel et à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY