Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01328
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01328
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01328 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3F7
MINUTE : 24/00716
ORDONNANCE
rendue le 20 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [X] [S]
né le 15 Décembre 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et assisté de Me Anissa MAKHLOUCHE ,avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [D] [P] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante régulièrement avisée par lettre simple le 17/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [X] [S] et son conseil ont été entendus.
Madame [D] [P] épouse [S] s’est exprimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [X] [S] a été admis depuis le 12/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [D] [P] épouse [S], son épouse ;
Attendu que par requête reçue le 17 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 17/12/2024 qu’il a constaté : “- Persistance d’éléments mélancoliques:
- Bonne adhésion à la prise en charge
- Cependant le risque suicidaire reste élevé
Les élements médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [X] [S] a déclaré :” j’ai fait une TS avec médicaments, ca va pas bien depuis quelques mois je suis dépressif ; j’ai une surcharge au niveau du travail j’ai vu un généraliste pour arreter mon activité libérale. J’ai déjà été hospitalisé en psychiatrie. Je n’ai plus d’idées noires, j’arrive à me projeter dans l’avenir par rapport à mon changement professionnel ,je pense que quelques jours sont nécessaires et après je pourrai rentrer chez moi. Je vais beaucoup mieux qu’il y a une semaine.
Madame [D] [P] épouse [S] est entendue: il reprend du discernement d’envisager l’avenir dans de meilleurs conditions. Il a repris son traitement. Il y a d’autres thérapeutiques envisagées, avec sa pathologie il a tendance à s’isoler. Je suis d’accord pour qu’il y ait encore quelques jours d’hospitalisation. Je dois revoir le médecin cet après midi. Il a pas été bien dans la semaine, il répondait pas à mes sms, l’équipe soignante a été odieuse avec moi je suis infirmière en psychiatrie et cadre don je sais ce que je dis.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [S] compte-tenu de la persistance d’une tristesse mélancolique qui rend le risque suicidaire toujours élevé chez un patient qui est déjà passé à l’acte à plusieurs reprises; que dans ces conditions, la mesure de surveillance continue reste indispensable pour mener à bien les soins nécessaires à son état.
Attendu que Monsieur [X] [S] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [S].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 20 décembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour [Courriel 5]
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique