Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
- Y... Maryline,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 13 décembre 2005, qui, pour faux et usage, les a condamnés à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 416, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 410 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le prévenu cité à personne qui ne comparaît pas, sollicite le renvoi de l'affaire et fournit une excuse ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, bien qu'ayant eu connaissance des citations, François X... et Maryline Y... n'ont pas comparu ; qu'il est justifié, par une télécopie adressée à la cour d'appel le jour de l'audience, que leur avocat a sollicité, en se prévalant expressément d'une excuse, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; que les juges ont statué contradictoirement à l'égard des prévenus en s'abstenant de se prononcer sur la validité de l'excuse présentée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 décembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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