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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-20.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.474

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10755 F Pourvoi n° B 18-20.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fanuc France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société GE Fanuc automation, contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... B..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...], 3°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Fanuc France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fanuc France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fanuc France ; la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Fanuc France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reconnu la faute inexcusable de la société Fanuc à l'origine de l'accident du travail du 4 octobre 2004, et d'AVOIR fixé au maximum la majoration de la rente, dit qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation grave de son état et renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale pour la liquidation de ses préjudices ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du travail du 4 octobre 2004 : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger du risque qu'il connaissait ou devait connaître. Il ressort des pièces produites qu'à la suite d'une visite médicale en septembre 2003, M. B... a été déclaré apte sous réserve d'une visite de contrôle ophtalmologique. L'avis d'aptitude est intervenu en mai 2004. Cependant, le 20 septembre 2004, le médecin du travail a déclaré M. B... inapte à son poste de travail avec reprise possible du travail avec restrictions temporaires : exclusion exposition laser et sans déplacement nécessitant la conduite automobile. Son contrat de travail prévoyait qu'il disposait d'une voiture de service lui permettant des déplacements à titre privé. Le 20 septembre 2004, il avisait son employeur des résultats de la visite médicale auprès de la médecine du travail. Il était en arrêt de maladie du 21 septembre 2004 au 10 octobre 2004 et justifiait avoir adressé son avis d'arrêt de travail à son employeur par courrier recommandé avec accusé de réception. Le 30 septembre 2004, il recevait un courrier de son employeur le convoquant pour le lundi 4 octobre 2004 à 16h30 pour un entretien préalable à une mesure de licenciement. Par courrier RAR du 30 septembre 2004, il demandait à son employeur le report de cet entretien compte tenu de son état de santé. Il est établi que le 4 octobre 2004, M. G... et M. E... se sont présentés à 16h au domicile de M. B... pour l'accompagner à l'entretien préalable et reprendre la voiture de société Ford Mondéo. M. V..., témoin des faits, relate qu'après la remise des clés et des documents de la voiture Monsieur G... a demandé à M. B... de prendre place à côté de lui dans la voiture pour le conduire à l'entretien préalable de licenciement. Sur demande de M. B..., c'est M. V... qui a conduit M. B... dans les locaux de la société vers 16h40. Il restait à attendre en bas de l'immeuble. Vers 18 heures, M. G... venait le prévenir que M. B... avait eu un malaise et que les pompiers étaient intervenus. Il est vain de la part de l'employeur de soutenir aujourd'hui que le malaise a eu lieu non pas pendant l'entretien mais après. En effet, par courrier du 7 avril 2005 adressé par la société la caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur indiquait que le 4 octobre, M. B... avait été convoqué dans leurs bureaux pour un entretien préalable au licenciement, qu'à la fin de cet entretien, en présence des responsables et des délégués du personnel, M. B... en se levant de sa chaise, avait été victime d'un léger malaise n'ayant engendré ni chute ni choc, que pour plus de sûreté, ils avaient fait appel aux pompiers qui s'étaient occupés de lui, qu'il était reparti à pieds entouré des pompiers qui l'ont pris en charge. Il convient de noter que l'entretien a duré de 16h'0 à 17h50. Il est établi que les pompiers sont intervenus pour un malaise sur son lieu de travail. Douleur abdominale avec stress, transport au CH de Massy. Le certificat médical établi le jour même faisait état d'un malaise dans un contexte de stress important avec douleurs abdominales – surmenage – tétanie – dépression. Un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 14 octobre 2004. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société FANUC avait nécessairement conscience du danger auquel M. B... était exposé si elle décidait que l'entretien préalable au licenciement se déroule avant le 14 octobre. En effet, cette date correspondait à la date de la fin de l'arrêt de maladie de M. B..., date dont l'employeur avait été informé. Au surplus, l'employeur avait reçu du médecin du travail et du médecin traitant de M. B... des certificats médicaux prescrivant au salarié un repos total, sans aucun déplacement à tout le moins jusqu'au 10 octobre 2004. L'employeur connaissait parfaitement la situation de l'intéressé jusqu'au 14 octobre 2004 et avait nécessairement conscience du danger auquel M. B... serait exposé si l'entretien préalable au licenciement intervenait avant. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 4 octobre 2004. Sur les autres demandes : Il convient, conformément à la demande de M. B... de fixer au maximum légal la majoration de la rente et de dire qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état. Le jugement entrepris qui avait ordonné la majoration des rentes sera infirmé de ce chef ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTESQUE « le 3 septembre 1990, Monsieur Christophe B... était embauché en qualité d'ingénieur de Support Maintenance (cadre de position 2) par la SA GE FANUC AUTOMATION devenue FANUC SA France ; qu'il intervenait notamment sur des machines industrielles en service après-vente, machines-outils numériques, automatiques et lasers ; qu'il accédait au coeur du générateur de la source de laser pour des réglages et la mise au point électrique, électronique et optique à l'intérieur de ladite source afin d'obtenir de la puissance et de l'alignement du faisceau laser vers la sortie de la source ; attendu que l'employeur n'a pas contesté la description suivante produite au débat par le demandeur, l'employeur se bornant à affirmer que les employés disposent des lunettes de protection spéciales sans apporter la preuve de ses allégations ; que le certificat médical du Dr. O... (médecin du travail) en date du 28 septembre 2004 relève "des anomalies ophtalmologiques pouvant être en rapport avec l'activité professionnelle de Monsieur R... B.... Des restrictions temporaires d'aptitude ont été émises, en particulier concernant une activité professionnelle qui nécessiterait la conduite d'automobile dans le cadre de déplacements professionnels en intervention" ; attendu que l'avis de l'expert et l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 17 décembre 2009 soulignent que "les conditions de travail avec éblouissement prolongé peuvent être retenues comme facteur aggravant une pathologie préexistante" ; qu'il s'agit là de la conclusion tirée de l'inaptitude au travail retenue par le médecin de travail en septembre 2004, d'une part, et d'autre part, de l'accident de travail du 4 octobre 2004 ; attendu qu'en, la défenderesse connaît la situation administrative de Monsieur R... B... qui est en arrêt de maladie jusqu'au 14 octobre 2004 ; attendu que résultant de ce qui précède, l'employeur étant informé des difficultés d'ordre psychique d'un salarié malade depuis septembre 2003 (aptitude sous-réserve) et arrêté jusqu'au 14 octobre 2004, il a nécessairement conscience du danger auquel Monsieur R... B... serait exposé si l'entretien préalable au licenciement intervenait avant cette date ; qu'en dépit de cela, la défenderesse semble éprouver une urgence impérieuse d'aller rechercher Monsieur R... B... à son domicile, le 4 octobre 2004, pour lui faire restituer la voiture de fonction à 16h00 suivi d'un procès-verbal signé par le Directeur G... et pour informer le malade R... B... qu'il va être licencié ; que le contexte de l'entretien et de la convocation du demandeur par la défenderesse n'est pas de nature à préserver "l'intérêt du salarié" ; que les faits ci-dessus relatés s'apparentent à un acharnement rarement rencontré dans le milieu du travail » ; 1°) ALORS QUE ne constitue pas une faute inexcusable le fait pour l'employeur de maintenir la date d'un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave d'un salarié en arrêt maladie dès lors que l'employeur n'a pas l'obligation de faire droit à la demande du salarié d'en reporter la date, sauf à démontrer qu'il avait conscience de lui faire prendre un risque pour sa santé ; qu'en l'espèce, pour retenir la faute inexcusable de la société Fanuc, la cour d'appel ne pouvait retenir que celle-ci « avait nécessairement conscience du danger auquel M. B... était exposé si elle décidait que l'entretien préalable au licenciement se déroule avant le 14 octobre » qui « correspondait à la date de la fin de l'arrêt maladie de M. B..., date dont l'employeur avait été informé » quand le maintien de l'entretien préalable fixé le 4 octobre 2004, en dépit de la demande de report du salarié en date du 30 septembre 2004, à laquelle était joint un certificat médical de son médecin traitant du 28 septembre 2004 qui lui prescrivait de garder le repos pendant cinq jours soit jusqu'au 2 octobre, ne constituait pas une faute inexcusable dès lors qu'en maintenant l'entretien le 4 octobre 2004 l'employeur respectait lesdites prescriptions médicales et qu'il ne pouvait en être déduit qu'il avait conscience d'un danger auquel il exposait le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1226-9 et L. 4121-1 du code du travail et l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE ne constitue pas une faute inexcusable le fait pour l'employeur de maintenir la date d'un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave d'un salarié en arrêt maladie dès lors le salarié est libre de ne pas y assister ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si M. G... et M. E... s'étaient présentés au domicile de M. B... le 14 octobre 2004 pour reprendre le véhicule de la société, car conformément à l'avis du médecin du travail, le salarié ne pouvait plus le conduire compte tenu de ses troubles oculaires et lui avaient proposé de l'accompagner à l'entretien préalable, M. B... a demandé à une autre personne, M. V..., de le conduire dans les locaux de la société pour son entretien préalable de sorte qu'en cet état, il ne pouvait s'en déduire une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1226-9 et L. 4121-1 du code du travail et l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE la conscience par l'employeur du danger encouru par le salarié ne peut être ni déduite ni caractérisée de la seule survenance d'un accident du travail car les juges du fond doivent constater que l'employeur avait connaissance ou devait avoir conscience, avant qu'il survienne, du danger auquel était exposé le salarié ; qu'en l'espèce, en l'état des écritures d'appel du salarié, qui énonçaient que dans sa lettre du 30 septembre 2004 demandant le report de l'entretien préalable, il avait joint un certificat médical en date du 28 septembre certifiant que « l'état de santé de Monsieur R... B... l'oblige à garder le repos à son domicile pendant cinq jours à compter de ce jour le 28 septembre 2004 » (conclusions p. 4, § 6), soit jusqu'au 2 octobre 2004, la cour d'appel ne pouvait affirmer « que l'employeur avait reçu du médecin du travail et du médecin traitant de M. B..., des certificats médicaux prescrivant au salarié un repos total, sans aucun déplacement à tout le moins jusqu'au 10 octobre 2014 », ce que l'employeur contestait expressément, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, au surplus, en statuant comme elle l'a fait, sans même constater que le salarié avait justifié que l'arrêt du 30 septembre 2004, qui était le seul à prescrire le repos au lit jusqu'au 10 octobre inclus, avait été reçu par l'employeur au plus tard le jour de l'entretien du 4 octobre 2004, et sans viser la pièce du dossier qui en attesterait, la cour d'appel qui a néanmoins affirmé que l'employeur avait conscience du danger auquel il exposait le salarié en maintenant la date de l'entretien préalable, n'a, en cet état, pas justifié légalement sa décision au regard des articles L 4121-1 du code du travail et l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale ; 5°) ALORS QUE la conscience par l'employeur du danger encouru par le salarié ne peut être ni déduite ni caractérisée de la seule survenance d'un accident du travail car les juges du fond doivent constater que l'employeur avait connaissance ou devait avoir connaissance, avant qu'il survienne, du danger auquel était exposé le salarié ; que pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait affirmer que « l'employeur connaissait parfaitement la situation de l'intéressé jusqu'au 14 octobre 2004 » (arrêt p. 8, § 5) après avoir elle-même constaté que l'arrêt de travail initial allait du 21 septembre au 10 octobre 2004 (arrêt p. 7, § 6) et qu'il n'a été prolongé jusqu'au 14 octobre 2004 qu'à la suite de l'entretien préalable, par un certificat établi le même jour (arrêt p. 8, § 3), ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait savoir, avant l'entretien préalable, que l'arrêt de travail serait prolongé jusqu'au 14 octobre 2004 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reconnu la faute inexcusable de la société Fanuc à l'origine de l'accident du travail du 4 octobre 2004, d'AVOIR fixé au maximum la majoration de la rente, dit qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation grave de son état et renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale pour la liquidation de ses préjudices, d'AVOIR rejeté la demande de la société Fanuc en désignation d'un autre expert et d'AVOIR renvoyé les parties devant le tribunal pour la liquidation des préjudices ; AUX MOTIFS QUE : « Sur l'expertise : Les premiers juges ont ordonné une expertise confiée au Docteur F... qui a déposé son rapport. La société demande que soit désigné un autre expert faisant valoir les discordances existant entre les constatations du Docteur F... exposées dans son rapport et celles faites par le détective privé qu'elle a mandaté pour observer M. B.... Seuls des motifs sérieux et pertinents auraient pu permettre de faire droit à cette demande. En conséquence et conformément à la demande de M. B..., il convient de renvoyer les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry pour la liquidation de ses préjudices. » 1°) ALORS QU' un motif d'ordre général et imprécis équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Fanuc faisait valoir que l'expert désigné par le tribunal était incompétent pour décrire la pathologie et les lésions consécutives à l'accident du travail puisque le Dr F... était rhumatologue, quand M. B... expliquait que « l'accident du travail a provoqué une situation pathologique requérant des soins psychologiques et psychiatriques » et que l'expert n'était pas psychiatre ; qu'en rejetant la demande de désignation d'un autre expert au prétexte que « seuls des motifs sérieux et pertinents auraient pu permettre de faire droit à cette demande », ce qui constitue une motivation imprécise et générale impropre à répondre au moyen pertinent de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; 2°) ALORS QUE, la société Fanuc contestait également le rapport qui indiquait que M. B... était mutique et replié, ne sort jamais seul et que l'expert s'était basé sur les seules déclarations de l'épouse de M. B... quand il ressortait au contraire de l'enquête de la CPAM, effectuée en 2005, que M. B... s'expliquait sans difficulté et qu'elle ne faisait aucun état du mutisme ou d'absence de sortie de M. B... et que de plus, un rapport d'enquêteur privé, produit aux débats, démontrait non seulement qu'il sortait seul mais qu'il conversait avec des voisins ou des tiers, sans repli, de sorte qu'elle s'interrogeait sérieusement sur l'existence d'une tromperie de la part de M. B... et demandait qu'un expert spécialiste en psychiatrie soit nommé ; qu'en refusant de répondre à ce moyen précis, pertinent et déterminant pour l'issue du litige, au prétexte d'une motivation générale, imprécise et hypothétique selon laquelle « seuls des motifs sérieux et pertinents auraient pu permettre de faire droit à cette demande », la cour d'appel a derechef violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

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