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Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-41.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.650

Date de décision :

23 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré en 1973 au service de la société Pau Euralis holding (Euralis holding) ; que par un avenant à son contrat de travail en date du 5 mars 1980, il a été convenu d'une clause de non concurrence d'une durée de 18 mois, en contrepartie d'une indemnité ; qu'envisageant une réorganisation de ses services et une réduction de ses effectifs, la société Euralis holding a présenté en juin 2002 un plan de sauvegarde de l'emploi ; que M. X... a été licencié le 17 juillet 2002 pour motif économique et a adhéré le 27 septembre suivant à une convention de préretraite "AS-FNE" ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer une somme de 5 402,82 euros à la société Euralis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au terme de l'article 5 § b 3 du plan de sauvegarde de l'emploi, intitulé « Document d'information et consultation du comité d'entreprise inter-branches sur les projets de restructuration », il est prévu qu'« afin de tenir compte de la difficulté de réinsertion professionnelle des salariés les plus âgés et ayant une ancienneté importante dans le groupe, les indemnités de licenciement seront complétées comme suit (…) » ; que l'octroi d'une indemnité complémentaire de licenciement a donc été décidé parce que les salariés les plus âgés et ayant une ancienneté importante connaissent par principe des difficultés plus importantes pour se réinsérer professionnellement ; que dès lors, les difficultés de réinsertion ne sont pas une condition pour l'octroi de cette indemnité, mais une caractéristique de ses bénéficiaires potentiels ; que dans ces conditions, en affirmant, pour conclure que M. X... ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité complémentaire de licenciement et qu'il convenait de faire droit à la demande de la coopérative agricole Euralis Union de restitution de la somme de 5 402,82 euros qu'elle avait versée à ce titre, qu'aux conditions d'âge et d'ancienneté était ajoutée une condition déterminante tenant à ce que les salariés concernés devaient être placés « dans l'obligation de se réinsérer professionnellement », la cour d'appel a violé l'article 5 § b 3 du plan de sauvegarde de l'emploi, en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoyait pas ; 2°/ qu'en affirmant qu'aucun élément versé aux débats ne permettait d'établir que l'employeur aurait librement versé le montant de cette indemnité complémentaire au salarié, bénéficiaire de l'ASFNE, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la coopérative, informée dès le 2 octobre 2002, date de réunion de la commission de suivi à laquelle participaient deux représentants de la direction, que M. X... ne pouvait en principe la percevoir, avait néanmoins procédé, en toute connaissance de cause, à son versement le 17 octobre suivant, ce qui caractérisait de sa part l'existence d'un engagement unilatéral la liant définitivement et lui interdisant d'en réclamer, 6 mois plus tard, le remboursement, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen est contraire aux prétentions de M. X... devant la cour d'appel, où il soutenait à l'appui de son appel qu'il remplissait la condition mise dans le plan de sauvegarde de l'emploi à l'attribution de cette indemnité de licenciement complémentaire, dès lors que "sa réinsertion professionnelle était plus que difficile" ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que l'indemnité complémentaire lui était due en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, pris au cours de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi et empêchant la restitution d'un trop-perçu ; qu'en sa seconde branche, le moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 121-1, alinéa 1, devenu l'article L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que la clause de non concurrence convenue en 1980 prévoit que "la SICA peut délier M. Francis X... de l'application de la présente clause. Dans ce cas elle sera déchargée de l'obligation de payer l'indemnité de non concurrence (...) à condition que ce dernier ait été délié de son obligation avant son départ effectif de l'entreprise" ; qu'il ressort du document d'information et de consultation du comité d'entreprise que l'employeur s'est engagé à lever systématiquement la clause de non concurrence pour les salariés licenciés et qu'il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, que le salarié n'a pas eu connaissance de cet engagement, la lettre de licenciement faisant explicitement état des consultations du comité d'entreprise ; Attendu, cependant, que la renonciation de l'employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence prévue dans un contrat de travail doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la seule mention dans le plan de sauvegarde de l'emploi de l'intention de l'employeur de lever systématiquement l'obligation de non-concurrence des salariés licenciés, ne constituait pas, à l'égard de M. X..., la manifestation claire et non équivoque d'une renonciation de l'employeur aux effets de cette clause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt rendu le 5 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Pau Euralis holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-23 | Jurisprudence Berlioz