Tribunal Administratif de Marseille, 17 octobre 2024. 2404620
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2404620
Date de décision :
17 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. D B, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée du vice d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a relevé à tort que sa concubine ne disposait d'aucun titre de séjour à la date de la décision ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à l'égard de sa situation familiale ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, de nationalité comorienne, né le 6 juin 1992, est entré en France le 8 octobre 2015 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable du 29 septembre 2015 au 29 septembre 2016, puis a bénéficié de titres de séjour en cette qualité dont le dernier a expiré le 30 novembre 2023. Le 24 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant changement de statut, d'étudiant à celui au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 13 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à M. B, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lien avec sa vie privée et familiale. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressé, en précisant notamment que sa concubine, Mme C, ne dispose pas d'un titre de séjour, que ses deux enfants sont mineurs et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaques familiales dans son pays d'origine. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé, l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen complet de sa situation familiale et aucune erreur de fait dès lors que la concubine du requérant, Mme C, ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour mais seulement d'un récépissé de demande de titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2015 et a bénéficié de titres de séjour " étudiant ", qui ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement sur le territoire, jusqu'en novembre 2023. Le requérant se prévaut, au titre de sa vie privée et familiale, de sa relation depuis 2020 avec une compatriote comorienne, Mme C, avec qui il a eu deux enfants nés en 2021 et 2023, il ne relève toutefois aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores, alors que Mme C ne disposait que d'un récépissé de demande de titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour, M. B n'est fondé à soutenir, ni que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la décision attaquée procèderait d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale.
7. En troisième lieu, en l'absence d'éléments supplémentaires dont aurait pu se prévaloir M. B pour démontrer l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, nonobstant ses activités professionnelles depuis le mois d'octobre 2018 jusqu'en décembre 2023, notamment en qualité de vacataire à la mairie d'Osny (95), au sein de l'association " ADAPTE 95 ", chez " OPTIDISTRIBUTION " à Montrouge (92) et en qualité d'intérimaire à Aix-en-Provence (13) à compter du mois de novembre 2022, le requérant, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision contestée n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer le requérant de ses enfants mineurs dont, ainsi qu'il a été dit au point 6, la mère de nationalité comorienne ne disposait que d'un récépissé de demande de titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué. La seule circonstance, que ses enfants nés en 2021 et 2023 n'ont jamais connu les Comores ne saurait suffire à établir que cette décision porte atteinte à leur intérêt supérieur, Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant du refus de séjour, M. B n'est fondé à soutenir, ni que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Decaux.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
J.B. Brossier
L'assesseur le plus ancien,
Signé
C. Charpy
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique