Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/01015 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01015 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL6U
N° minute : 24/
du 11 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[Z]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me David ALEXANDRE
Me Kristell COMPAIN-LECROISEY
le
Copie certifiée conforme à
Mme [P] [D] épouse [Z]
M. [C] [N] [Z]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [P] [D] épouse [Z]
née le 05 Avril 2001 à SAINT-ETIENNE (42048)
DEMEURANT :
17 rue Georges Charpak
33140 VILLENAVE D’ORNON
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2023/808 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [N] [Z]
né le 29 Avril 1995 à AGBOVILLE ( COTE D’IVOIRE)
DEMEURANT :
209 avenue Carnot
Appartement 7
33150 CENON
DÉFENDEUR
représenté par Maître David ALEXANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
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N° RG 23/01015 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL6U
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Madame [D] et Monsieur [Z] se sont mariés le 30 Août 2021 à VILLENAVE D’ORNON (33), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Suite à l’assignation en divorce en date du 1er février 2023, à l’ordonnance de mesures provisoires du 11 mai 2023, au procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 17 mars 1023, les époux [Z] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 19 mars 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 2 avril suivant.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juridiction française compétente,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
[P] [D] épouse [Z]
née le 05 Avril 2001 à SAINT-ETIENNE (42048)
et de :
[C] [N] [Z]
né le 29 Avril 1995 à AGBOVILLE (COTE D’IVOIRE).
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de VILLENAVE D’ORNON (33), le 30 Août 2021, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que les effets du divorce sont fixés au 8 mai 2022.
Dit que madame ne conserve pas l’usage du nom de son époux.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Déboute madame de sa demande de prestation compensatoire.
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
- une fin de semaine sur deux, semaines paires, du samedi matin 10 heures au dimanche 19 heures,
- la moitié des petites vacances scolaires par alternance
- par quinzaines l’été par alternance, première moitié/quinzaine les années paires chez le père.
Dit que les trajets sont mis à la charge du père, seul bénéficiaire du droit d’accueil.
Fixe la part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant [O] [D] [Z], né le 17 juin 2022 à TALENCE à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois.
Condamne monsieur [Z] à payer cette somme à madame [D]
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
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* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que sont réglés par moitié les frais médicaux et paramédicaux non remboursés de l’enfant.
Y ajoute à la charge de monsieur les futurs frais de cantine justifiés, ce pour valoir condamnation à paiement.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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